Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.310
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Valat, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1983, en qualité de chauffeur, par la société Valat, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 au 24 juillet 1988 ; qu'il n'a pas repris son travail avant la fermeture de l'entreprise le 29 juillet 1988 pour les congés annuels et que, par lettre du 23 août suivant, l'employeur a considéré qu'il avait démissionné ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se fonde sur l'attestation d'une salariée à laquelle, selon cette attestation, M. X... a affirmé, le 29 juillet 1988, dans les bureaux du siège de l'entreprise, qu'il démissionnait et qu'il adresserait la confirmation par écrit ; qu'elle ajoute qu'une confirmation écrite n'est pas nécessaire lorsque la volonté de démissionner a été clairement exprimée ;
Attendu, cependant, que si un écrit n'est pas nécessaire pour constater une démission, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ;
Attendu, en outre, qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner, exprimée auprès de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que les mentions "indemnités" ou "indemnités-déplacement" figurant sur les bulletins de paie du salarié correspondaient au paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au motif du jugement, que le salarié s'était approprié en en demandant la confirmation, selon lequel les heures payées sous forme d'indemnités de déplacement ne correspondaient pas au total des heures supplémentaires effectuées et reconnues par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Valat sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 17 000 francs ;
Mais attendu que la demande de la société Valat, qui succombe et doit être condamnée aux dépens, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Déclare IRRECEVABLE la demande présentée par la société Valat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Valat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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