Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-16.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.217
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Villa Roc tradition, dont le siège est ...,
2°/ de M. Gérard Y...,
3°/ de Mme Gisèle X...
Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
4°/ de la société Alcata et Font, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon marché à forfait du 8 mars 1989, les époux Y... ont confié à la société Villa Roc tradition la construction d'une maison; que, se plaignant de malfaçons et du non-respect des prévisions du devis descriptif, ils ont, au cours de l'exécution des travaux, assigné cette société en résiliation du contrat ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts incluant le coût de la démolition totale de l'ouvrage en construction ainsi que la réparation de leurs préjudices immatériels; que la société Villa Roc tradition, tout en s'opposant à cette demande, a formé un recours en garantie contre la compagnie La Concorde, auprès de laquelle elle avait souscrit une police garantissant sa "responsabilité civile promoteur de construction" et sa "responsabilité civile maître d'oeuvre"; que cette compagnie a contesté devoir sa garantie; que l'arrêt attaqué a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Villa Roc tradition, condamné cette dernière à payer diverses sommes aux époux Y... et déclaré la compagnie La Concorde tenue de garantir cette société des condamnations prononcées contre elle;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, pour écarter la prétention de la compagnie La Concorde, qui avait opposé à la société Villa Roc tradition la clause insérée dans l'annexe au contrat d'assurance intitulée "responsabilité civile promoteur de construction", la cour d'appel a retenu, sans modifier les termes du litige, ni dénaturer les articles 1er et 4D de l'annexe précitée, dont elle n'a pas fait application, que cette police nécessitait l'existence d'une réception de l'ouvrage et décidé qu'en l'absence de toute réception des travaux par le maître de l'ouvrage, elle était inapplicable en l'espèce; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la prétention de la compagnie La Concorde, qui avait opposé à la société Villa Roc tradition la clause insérée dans l'annexe au contrat intitulée "responsabilité civile maître d'oeuvre", clause excluant de la garantie les dommages subis par les ouvrages "de" construction résultant d'erreurs ou d'omissions relevées dans l'accomplissement des missions de l'assuré, ainsi que les frais de déblaiement des matériaux endommagés du fait desdits dommages à l'ouvrage, la cour d'appel a retenu que cette clause était, d'une part, en contradiction avec une autre clause de la même police "maître d'oeuvre" sur l'objet de la garantie et, d'autre part, contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, comme étant générale et non limitée, sauf en ce qui concerne les frais de déblaiement;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la police "responsabilité civile maître d'oeuvre" garantissait, dans des clauses qui ne comportaient entre elles aucune contradiction, les dommages causés aux tiers, y compris au maître de l'ouvrage, par la faute du maître d'oeuvre, mais à l'exclusion formelle et limitée des dommages "subis par les ouvrages de construction", c'est-à-dire constitués par des malfaçons, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours en garantie formé par la société Villa Roc tradition contre la compagnie La Concorde, l'arrêt rendu le 18 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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