Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/302
N° RG 25/01316 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UIJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S]
domiciliée : chez Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 5]
Assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258
ET
DEFENDERESSE:
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christel THILLOUS DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, Mme [H] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribnal de proximité de SAINT-DENIS, au bénéfice de La société CDC HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Mme [H] [S], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu'elle est séparée de son conjoint dans un contexte de violences intrafamiliales ; qu'âgée de 55 ans, elle occupe le logement avec ses deux enfants, majeurs, dont l'aînée contribue au paiement de l'indemnité d'occupation.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société CDC HABITAT sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- à titre principal, déboute Mme [S] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation,
- condamne Mme [S] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la requérante n'était pas la titulaire du bail, conclu avec son ancien compagnn, qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un par jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribnal de proximité de [Localité 9], signifié le 8 décembre 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 octobre 2024 a été délivré le 31 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [S] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
- elle est accompagnée par l'association INTERLOGEMENT 93 depuis le mois de novembre 2024,
- elle réside dans le logement avec 2 enfants, de 19 et 22 ans,
- occupant un emploi d'agente d'entrien pour lequel elle perçoit une rémunération d'environ 500 euros et étant bénéficiaire de la prime d'activité, elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation, soutenue financièrement par l'aînée de ses enfants,
- elle a saisi la commission de médiation DALO et est dans l'attente de la décision,
- l'allocation personnalisée de logement est versée au propriétaire, une saisine du FSL est envisagée,
- elle a déposé une demande de logement social et saisi le SIAO de sa situation.
Le décompte produit par la société CDC HABITAT, actualisé au 6 mars 2025, mentionne une dette locative de 5.513 euros, et mentionne le paiement de la somme totale de 2.420 euros depuis le mois de janvier 2025.
Les paiements effectués par Mme [S] et les démarches effectuées par cette dernière justifient que lui soi accordé un délai de 6 mois, soit jusqu'au 31 septembre 2025, pour se reloger.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribnal de proximité de [Localité 9].
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [H] [S] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 31 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribnal de proximité de [Localité 9], et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [H] [S] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société CDC HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [H] [S] devra quitter les lieux le 31 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À [Localité 8] LE, 31 Mars2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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