Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
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Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00505 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YR5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
[H] [T]
C/
[Z] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 03 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [T]
née le 15 Mai 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
régulièrement représentée par son fils
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [N]
née le 25 Février 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ROBERT, substitué par Maître BODELLE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2012, Mme [H] [T] a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [N] sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 726 euros et 45 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Mme [H] [T] a fait délivrer à Mme [Z] [N] un commandement de payer la somme principale de 17.733 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Z] [N] le 4 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024, la bailleresse a fait assigner Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal de voir constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; autoriser les requérants à transporter et séquestrer les biens propriété de Mme [Z] [N] abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse ;ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que tous occupants de son chef, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; condamner Mme [Z] [N] au paiement : à titre prévisionnel des loyers et charges échus selon décompte soit la somme de 15.276 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et des loyers échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales ;d’une indemnité d’occupation irrégulière égale au montant du loyer et charges soumise aux mêmes variations et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue par le tribunal, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ; de la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;de tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment du coût du commandement de payer, du commandement d’avoir à justifier de l’assurance, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation et des dépens subséquents à la présente instance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2024.
À l'audience du 5 septembre 2024, Mme [H] [T], representée par son fils, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Mme [Z] [N], représentée par son conseil, fait valoir que la demanderesse est irrecevable en raison de l’absence de qualité à agir.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort tant du bail signé le 15 décembre 2012 par Mme [H] [T], que du relevé de propriété relatif au bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], que ce dernier est la propriété de la SCI GENEVIEVE.
Par voie de conséquence, Mme [H] [T] n’ayant pas agi en qualité de représentante de la SCI GENEVIEVE mais en tant que personne physique, l’action qu’elle présente est irrecevable.
L’action de Mme [H] [T] est irrecevable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Mme [H] [T] en qualité de personne physique,
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens,
DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente decision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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