Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°312
N° RG 22/00173
N° Portalis DBVL-V-B7G-SL3S
(Réf 1ère instance : 21/06235)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [F] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FLOCH
- Me LEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001237 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [F] [G] un crédit à la consommation d'un montant de 12 503 euros.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2017, les parties ont conclu un avenant.
Des mensualités étant impayées, après vaine mise en demeure, la société Sogefinancement a notifié la déchéance du terme le 16 juillet 2020.
Après rejet de requêtes en injonction de payer, suivant acte d'huissier du 29 septembre 2021, la société Sogefinancement a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rennes en paiement des causes impayées du contrat du 29 mars 2016.
Par jugement du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de Mme [F] [G] sur le fondement du crédit souscrit le 29 mars 2016.
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Sogefinancement a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel formé par la société Sogefinancement.
- Débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions.
- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 23 décembre 2021 et déclarer recevable l'action de la société Sogefinancement.
- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 23 décembre 2021 et Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 11 211,42 euros affectée des intérêts au taux contractuel capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de la date de l'assignation jusque parfait règlement.
- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 23 décembre 2021 et Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [G] aux dépens de la cour d'appel.
Par dernières conclusions rendues le 24 janvier 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- Déclarer recevable Mme [G] en ses conclusions, fins et prétentions.
- Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 23 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable car forclose l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de Mme [F] [G] sur le fondement du crédit souscrit le 29 mars 2016.
- A défaut, ordonner que Mme [F] [G] bénéficie des plus longs délais de paiement pour s'acquitter de la dette.
- Débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
- Condamner la société Sogefinancement à régler à Mme [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
- A défaut, ordonner que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a personnellement exposés.
- Débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'identité de Mme [G] :
Mme [G] justifie avoir été autorisée à changer son nom de famille en [N] suivant décision d'autorisation de l'officier d'état civil de [Localité 6] en date du 12 mai 2023.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, le point de départ de ce délai étant, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement conclu entre les intéressés, reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
En l'occurrence, les mensualités de remboursement du prêt consenti le 29 mars 2016, n'étant plus réglées les parties sont, par avenant du 29 décembre 2017 contractuellement convenues, avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance du terme, d'un réaménagement, à compter du 10 janvier 2018, du remboursement des sommes dues arrêtées à cette date.
Les modalités de ce réaménagent, qui augmentent la durée d'amortissement et réduisent le montant des mensualités, ne modifient en revanche ni le montant du capital prêté de 12 503 euros euros, ni le taux d'intérêt nominal de 7,30 %, la circonstance que le TEG mentionné dans l'avenant diffère de celui indiqué dans l'offre initiale ne résultant que de ce que seuls les frais de l'avenant ont été pris en compte, mais elle ne modifie en rien les conditions d'obtention du prêt.
Il s'en évince que, contrairement à ce qu'a décidé le juge des contentieux de la protection, ce réaménagement n'avait pas à prendre la forme d'une réitération de l'offre et, au surplus, à supposer même qu'une offre d'avenant eût dû être présentée à Mme [G] la méconnaissance de cette prétendue obligation ne pouvait être sanctionnée que par une déchéance du droit du prêteur aux intérêts, non sollicitée, et est sans incidence sur le régime de la forclusion en cas de réaménagement ou de rééchelonnement.
En effet, la seule condition au report du point de départ du délai de forclusion est que ce réaménagement ait été contractuellement convenu entre les parties.
Il en résulte que, conformément au texte précité, le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement de la société Sogefinancement est la première échéance impayée non régularisée postérieure à l'avenant du 29 décembre 2017.
À cet égard, il ressort de l'historique des mouvements du prêt que ce premier incident ne remonte qu'au 10 décembre 2019 de sorte que l'action de l'appelante, exercée par assignation introductive d'instance du 29 septembre 2021 est recevable.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
Sur la créance du prêteur
Il ressort de l'offre, de l'avenant, des tableaux d'amortissement initial et réactualisé, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Sogefinancement au jour de la déchéance du terme :
- 1 244,88 euros au titre des échéances échues et impayées
- 6,36 euros au titre des intérêts de retard sur impayés,
- 8 344,73 euros au titre du capital restant dû,
- 667,58 euros au titre de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 10 263,55 euros, avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 9 589,61euros à compter du 9 décembre 2020.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
La demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera quant à elle rejetée.
Sur le délai de grâce
Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à Mme [N] qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent ancienne.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la société Sogefinancement recevable ;
Condamne Mme [F] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 263,55 euros, avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 9 589,61euros à compter du 9 décembre 2020.
Rejette la demande de délai de grâce ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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