Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02030 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCF
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [E] [D]
Né le 17 septembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
exerçant à l’enseigne TI MOCHI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [C] [U], exerçant à l’enseigne GM FROID DISTRIBUTION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon devis en date du 22 octobre 2022, accepté le 8 novembre 2022, l’entreprise GM Froid Distribution Services s’était engagé à livrer à Monsieur [E] [D] une cellule frigorifique, avec sol et porte, un équipement frigorifique évaporateur double flux spécial labo et des unités de condensation, une cellule congélation négative avec sol et porte ainsi qu’un équipement frigorifique pour température négative, le tout pour un prix TTC de 23 465,30€.
L’acompte de 14 000 euros a été versé le 14 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge des référés, saisi par monsieur [E] [D], a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin M. [F] [M] [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner Monsieur [C] [U] exerçant à l’enseigne GM Froid Distribution Services, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer a Monsieur [D] la somme de 144 328,45€ à titre de dommages intéréts ;
- CONDAMNER Monsieur [U] a payer à Monsieur [D] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile et aux dépens qui comportent le coût de la consignation à expertise soit la somme de 2 OOOE.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que monsieur [U] a commis une faute en installant un équipement d’occasion, vendu comme étant du neuf, sans respecter les règles de l’art. Il lui reproche également d’avoir installé un équipement impropre à sa destination et présentant des risques sanitaires pour les usagers. Il demande la réparation de ses divers préjudices découlant de cette faute.
Monsieur [C] [U], pourtant assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité contractuelle de monsieur [U]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les chambres froides installées par monsieur [U] présentent de multiples désodres: joints très détériorés, mal posés et parfois absents entre les panneaux composant les chambres froides, détériorations et chocs sur le bâti, mauvaise mise en place des panneaux, trou dans le sol des chambres froides, absence de joints et mauvais diamètre de réservation pour les canalisations, nombreux points de rouille, porte d’entrée qui ne ferme pas, lames des radiateurs abîmées, boitier électrique cassé, absence de sonde de dégivrage, de soupape de décompression et de système de dégivrage dans la chambre froide négative, absence de coupure thermique entre les plafonds et panneaux verticaux, absence de couvre joints au plafond et au sol, boitier de dérivation électrique repeint.
Selon l’expert, l’ensemble de ces désordres conduit à retenir que l’équipement installé était un équipement d’occasion.
Il ressort de ces éléments que monsieur [U] a commis une faute d’une part en livrant un équipement qui n’était pas neuf, d’autre part en commettant de nombreuses malfaçons lors de l’installation. Il n’a jamais été contesté par monsieur [U], notamment aux termes de son courrier du 9 janvier 2023, que sa prestation incluait bien l’installation des chambres froides livrées.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
S’agissant des préjudices allégués par le demandeur, son préjudice matériel sera réparé à hauteur de :
- 14 000 euros en remboursement de la somme versée au défendeur à titre d’acompte,
- 3 860,95 euros au titre des dépenses pour installer une toiture couvrant les chambres froides,
- 14 250 euros au titre du préjudice économique.
Ce préjudice économique a été calculé en se basant sur la perte de chiffre d’affaires pour 2023, calculée en faisant la différence entre le chiffre d’affaires prévisionnel communiqué à l’expert (70 000 euros pour 2023), et le chiffre d’affaires réalisé sur janvier à octobre 2023 (37 563 euros selon les déclarations à l’URSSAF), et en faisant application du taux de marge de 57% allégué par l’expert-comptable dans la pièce 11. Il sera précisé que le chiffres d’affaires prévisionnel allégué par l’expert-comptable pour 2023, de cinq fois supérieur au chiffre d’affaires allégué pour 2022 (qui n’est d’ailleurs justifié par aucune pièce) n’a pas été retenu comme n’étant pas réaliste.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande formulée au titre de la surconsommation électrique, en l’absence de tout élément démontrant l’existence d’une telle surconsommation. Il ne saurait davantage être fait droit à la demande relative au coût de l’installation d’une nouvelle chambre froide, cette dépense incombant naturellement au demandeur, qui se voit remboursé des sommes versées à monsieur [U] pour l’installation défectueuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 32 110,95€ (trente deux mille cent dix euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens,en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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