Cour d'appel, 24 septembre 2008. 05/02839
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02839
Date de décision :
24 septembre 2008
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AR/NL
Numéro 4145 /08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 24/09/08
Dossier : 05/02839
Nature affaire :
Demandes relatives à un
contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A. MARBEUF GESTION
C/
[D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assistée de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 24 septembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Juin 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame LAFONTAINE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. FINAREF venant aux droits de la société MARBEUF GESTION, anciennement dénommée BANQUE FINAREF, anciennement dénommée 'BANQUE FINAREF ABN-AMRO' venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et directeur domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me BLAQUIER-CIRELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Un contrat de marché de travaux a été conclu le 23 juin 1992 entre la SCI PRINCESSE IRINA et la SNEGSO pour effectuer les travaux de terrassement et gros oeuvre d'un ensemble immobilier à usage d'habitation édifié sur un terrain sis à [Adresse 5] appartenant à la SARL GEACI .
Les deux sociétés PRINCESSE IRINA et GEACI ont le même gérant, Monsieur [R].
La SCI PRINCESSE IRINA a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 6 avril 1993, Maître [E] étant désigné administrateur judiciaire avec mission de surveillance des opérations de gestion.
La période d'observation de la SCI a été prorogée par jugements en date des 12 octobre et 23 novembre 1993, cette dernière décision confiant à Maître [E] une mission d'administration générale.
Par ordonnance en date du 13 mai 1993, le juge commissaire a autorisé Maître [E] à solliciter auprès de la Banque Générale du Commerce (BGC) une ouverture de crédit de trois millions de francs pour faire face aux besoins de trésorerie et une garantie d'achèvement sous la forme d'un cautionnement d'un montant de 8.141.000F.
Par avenant n°1 du 17 mai 1993 au marché du 23 juin 1992, la SCI PRINCESSE IRINA et la SNEGSO ont convenu de la reprise des travaux et des modalités de règlement suivantes :
' Les situations seront réglées directement à SNEGSO par la BGC, sur présentation de certificat de règlement établi par la maîtrise d'oeuvre et par la maîtrise d'ouvrage.
L'acceptation de ces modalités par la BGC est annexée à l'avenant.
La BGC confirme par ailleurs l'octroi de la garantie d'achèvement et la mise en place d'un crédit d'accompagnement .'
Cet avenant est signé des deux sociétés et de Maître [E].
La BGC a donné son accord de principe le 26 mai 1993 sur cette aide sous réserve de l'acquisition par la SCI PRINCESSE IRINA du terrain sur lequel l'immeuble était construit, propriété de la SARL GEACI en redressement judiciaire et dont l'administrateur était également Maître [E].
Le 27 août 1993, le juge commissaire a autorisé Maître [E] ès qualités à acquérir le bien.
La SNEGSO a reçu effectivement paiement des situations 5, 6 et 7 les 31 mai, 30 juin et 31 juillet 1983 pour un montant total de 174.040,64 € (1.141631,74 F) et le 10 septembre 1993, la BGC et la SCI PRINCESSE IRINA ainsi que Maître [E] ès qualités ont signé une convention de garantie d'achèvement de travaux.
Maître [E] n'achètera pas le terrain de la société GEACI et la banque mettra fin à ses concours bancaires, en ce compris la garantie d'achèvement.
Par jugement en date du 4 mai 1994, la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE IRINA était prononcée.
Le 10 mai 1995, le Tribunal de commerce de PAU a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble inachevé à la société IMMO CONCEPT.
La banque n'ayant jamais obtenu le remboursement de sa créance, elle a mis en jeu la responsabilité de Maître [E] sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Par jugement du 6 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de PAU a dit prescrite l'action engagée par la banque FINAREF venant aux droits de la BGC à l'encontre de Maître [E] et a débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts et fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société MARBEUF GESTION anciennement dénommée banque FINAREF, anciennement dénommée banque FINAREF ABN-AMRO venant aux droits de la BGC par apports partiel d'actifs en date du 9 février 2000 a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2005.
Par conclusions du 26 mars 2008, la société FINAREF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX, venant aux droits de la société MARBEUF GESTION anciennement dénommée banque FINAREF, anciennement dénommée banque FINAREF ABN-AMRO venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE par apports partiel d'actifs en date du 9 février 2000, demande à la Cour de dire son action recevable et de condamner Maître [E] sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à lui payer 280.908,65 € au titre du préjudice financier, 200.000 € au titre du préjudice moral et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 29 janvier 2008, Maître [E] soulève la nullité et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société MARBEUF GESTION ainsi que les conclusions de la banque FINAREF ;
Très subsidiairement, il conclut à la confirmation de la décision et encore plus subsidiairement, à l'irrecevabilité de la société FINAREF faute de qualité à agir.
En tout état de cause, au fond, il conclut au débouté et à la condamnation de la partie succombante à lui payer 3.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 23 mai 2007, le conseiller de la mise en état a dit réguliers et recevables l'appel relevé par la société MARBEUF ainsi que les conclusions postérieures prises par la société FINAREF.
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l'avis du procureur général en date du 7 décembre 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2008 ;
* * * * *
SUR CE :
Attendu que la société FINAREF fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que l'action n'est pas prescrite tant au regard de l'article 2277-1 du Code Civil que de l'article 2270-1 du même Code ;
Qu'au fond, Maître [E] a commis des fautes en s'abstenant de faire les démarches nécessaires à la mise en oeuvre des garanties :
- il n'a pas versé le montant des réservations sur le compte spécial ouvert à la BGC comme prévu dans les échanges de correspondance et dans l'acte de garantie d'achèvement du 10 septembre 1993
- il n'a pas acquis le terrain de la société GEACI
- il n'a pas constitué d'hypothèques en faveur de la BGC ;
Que plus généralement, Maître [E] n'a jamais informé la banque et l'a trompée sur la situation exacte de la SCI PRINCESSE IRINA afin d'obtenir le concours bancaire sollicité ;
Que ces fautes sont constitutives d'un préjudice financier et moral du fait de l'atteinte à sa réputation ;
Qu'elle a réglé les situations n° 5, 6 et 7 à la SNEGSO pour un montant de 174.040,64 € et a versé à Maître [E] 91.469,41 € sur le compte de dépôts et consignations soit un total de 265.510,05 € et de 280.908,65 € avec intérêts arrêtés au 31 décembre 1994 ;
Que la cause du paiement de ces factures résidait dans la mise en oeuvre ultérieure de la garantie d'achèvement qui devait lui permettre de recouvrer ses créances sur les prix de vente des lots immobiliers ;
Que par ailleurs, la SNEGSO a assigné la BGC en paiement de ses créances à la suite de la défense de Maître [E] qui prétendait que la banque s'était engagée à garantir les paiements de l'entreprise ;
Que ces déclarations mensongères de Maître [E] ont porté atteinte à son image et à sa réputation et justifie les dommages et intérêts demandés pour préjudice moral ;
Attendu que Maître [E] soulève la nullité et l'irrecevabilité de l'appel interjeté et reprend de ce chef les moyens soutenus devant le conseiller de la mise en état ;
Que subsidiairement, il conclut à la confirmation de la décision qui a dit prescrite l'action faisant valoir que l'article 2277-1 du Code Civil n'a pas vocation à s'appliquer faute d'avoir assisté ou représenté la société FINAREF en justice ;
Que par ailleurs, le délai a commencé à courir à compter du 10 octobre 1993, date à laquelle la banque a eu connaissance du défaut de régularisation des actes nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement ;
Qu'enfin, la société FINAREF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX n'ayant pas communiqué le traité de fusion absorption de la société MARBEUF GESTION (anciennement société FINAREF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS) ne justifie pas que les droits et actions afférents au présent procès lui ont été effectivement transmis et est donc irrecevable en ses demandes ;
Qu'au fond, l'appelante ne démontre pas de faute à son encontre, ladite faute devant s'apprécier dans le cadre d'une obligation de moyen, ni de préjudice, ni de lien de causalité ;
Qu'en effet avant même le jugement de redressement judiciaire de la SCI Princesse et alors qu'il avait été désigné mandataire ad hoc de la SCI, la BGC avait fait expertiser à ses frais les actifs immobiliers en vue de la création d'une société par la banque à laquelle serait transmis le patrimoine de la SCI ;
Que la banque connaissait donc parfaitement la situation de la SCI dont elle était le créancier à hauteur des trois quarts ;
Qu'elle fera même une offre d'achat et sera assignée en comblement de passif par Maître [J] ès qualités de liquidateur de la SCI, la procédure étant toujours en cours ;
Qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnelle avertie de s'assurer de l'effectivité des garanties mises en place et qu'elle doit répondre de sa carence et de sa négligence d'autant qu'à la date des opérations dénoncées soit en septembre et octobre 1993, il n'avait qu'une mission de surveillance ;
Qu'enfin, en cas de réussite de l'action en comblement de passif, la créance alléguée de la banque s'inscrirait dans le cadre des répartitions susceptibles de la désintéresser ;
Qu'ainsi, son préjudice n'est ni certain, ni né, ni actuel ;
* * * * *
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la société FINAREF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, a assigné, par acte du 21 avril 2004, Maître [E] devant le Tribunal de Grande Instance de PAU ;
Que par jugement frappé d'appel du 6 juillet 2005, elle a été déclaré irrecevable en sa demande par suite de la prescription intervenue ;
Qu'appel était relevé de cette décision par la société MARBEUF GESTION le 28 juillet 2005 seule date à prendre en compte au regard des dispositions des articles 901 et 902 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que comme l'a dit à juste titre le conseiller de la mise en état, cet appel est recevable, le conseil d'administration de la société FINAREF ayant par délibération du 4 février 2005 décidé de prendre la dénomination sociale de MARBEUF GESTION en conservant le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que par ailleurs, cette société MARBEUF GESTION a fait l'objet d'une fusion absorption par la société FINAREF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX, selon décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 1er août 2005 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de PARIS le 5 septembre suivant ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions postérieures à cette date ont été régulièrement prises au nom de la société FINAREF inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX venant aux droits de la société MARBEUF GESTION ;
Qu'enfin, il ressort d e l'extrait K bis versé aux débats que l'opération de fusion absorption a été sans restriction et qu'en conséquence la société FINAREF vient aux droits de la société MARBEUF GESTION ;
Que l'appel interjeté est recevable et régulier ;
Sur la prescription :
Attendu que l'article 2277-1 dont il n'est pas contesté qu'il s'applique aux administrateurs judiciaires n'exige pas que ceux ci aient assisté ou représenté en justice la partie qui les assigne en responsabilité pour recevoir application ;
Que la mission de Maître [E] a pris fin au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE IRINA soit le 4 mai 1994 ;
Qu'il a été assigné le 21 avril 2004 ;
Qu'en conséquence l'action est recevable comme non prescrite ;
Au fond :
Sur la faute :
Attendu qu'il est rappelé que par arrêt définitif du 12 septembre 2005 rendu entre Maître [E], la société SNEGSO et la banque, la Cour a jugé que celle ci n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société SNEGSO en retenant que les situations 5, 6 et 7 réglées par ses soins l'avaient été dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et non pas d'un paiement direct ;
Que la Cour a dit que cette garantie n'avait jamais été mise en oeuvre du fait de Maître [E] et a retenu sa responsabilité délictuelle envers la société SNEGSO ;
Que Maître [E] ne peut arguer de la qualité de professionnelle de la banque et de sa connaissance de la situation de la SCI PRINCESSE IRINA dès avant le redressement judiciaire dans la mesure où il a signé l'avenant du 17 mai 1993, dans lequel il était faussement fait référence à un accord de la banque qui n'était pas partie à cet acte, sur les modalités de règlement des situations à la SNEGSO et où il avait obtenu l'autorisation du juge commissaire nécessaire à l'acquisition du terrain de la société GEACI ;
Qu'il ne peut davantage invoquer sa seule mission de surveillance l'empêchant de se substituer aux dirigeants de la SCI PRINCESSE IRINA, ayant d'une part failli à cette mission en signant dans les conditions rappelées ci dessus et sans vérification de sa part l'avenant litigieux et d'autre part en s'engageant dans l'acte de garantie d'achèvement du 10 septembre 1993 en ces termes :
' Maître [E], administrateur judiciaire près les Tribunaux, demeurant à PAU, agissant en qualité d'administrateur judiciaire tant de la SCI PRINCESSE IRINA que de la SRL GEACI, s'engage à régulariser les actes de cession et d'acquisition sus visés dans le délai d'un mois à compter du présent acte' ;
Que dans la présente instance, Maître [E] ne s'explique pas plus que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt précité sur les motifs de son abstention et sur ses négligences qui ont conduit la banque à l'arrêt de ses concours bancaires faute d'obtenir les garanties nécessaires et à la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE IRINA ;
Que l'appelante recherche donc à juste titre sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Attendu que Maître [E] justifie d'une action en comblement de passif intentée par Maître [J] ès qualités de liquidateur de la SCI PRINCESSE IRINA à l'encontre de la banque ;
Que cette action est toujours en cours ;
Qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur la réparation éventuelle du préjudice de la banque jusqu'à l'issue de cette procédure ;
Attendu que Maître [E] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, succombant à la procédure ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FINAREF les frais irrépétibles engagés ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000 € à titre provisionnel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les exceptions soulevées et dit l'appel régulier et recevable,
Réformant la décision déférée,
Dit recevable comme non prescrite la demande de la société FINAREF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX, venant aux droits de la société MARBEUF GESTION anciennement dénommée banque FINAREF, anciennement dénommée banque FINAREF ABN-AMRO venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE par apports partiel d'actifs en date du 9 février 2000.
Dit que Maître [E] a commis des fautes dans sa mission relative à la SCI PRINCESSE IRINA ;
Sursoit à statuer sur le préjudice de la banque dans l'attente du jugement à intervenir dans l'action en comblement de passif dirigée contre elle par Maître [J] ès qualités de liquidateur de la SCI PRINCESSE IRINA ;
Condamne Maître [E] à payer à titre provisionnel la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société FINAREF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX, venant aux droits de la société MARBEUF GESTION anciennement dénommée banque FINAREF, anciennement dénommée banque FINAREF ABN-AMRO venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE par apports partiel d'actifs en date du 9 février 2000.
Le condamne aux dépens de la procédure engagés jusqu'au présent arrêt et autorise la SCP LONGIN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mireille PEYRONRoger NEGRE
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