Texte intégral
N° RG 24/02263 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02263 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMGO
N° minute : 26/47
Code NAC : 88B
LG/TK/AFB
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL, Établissement public national pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie BIERNACKI membre de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [F] [N]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Février 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 16 Octobre 2025 devant :
-Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
-Madame Teslima KHIARI, Juge,
-Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire et de Madame [D] [K], Greffière stagiaire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 septembre 2017, Monsieur [F] [N], a été admis au bénéfice de l'allocation aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 17 septembre 2017.
Considérant avoir découvert que M. [N] avait travaillé au titre d'une activité salariée pour le compte de la société [1] et des entreprises [2] et [3], FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, a émis deux trop-perçus, le premier en date du 1er juillet 2019, numéro de créance 20190701I01 au titre de l'ARE d'un montant de 16.866,12 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, le second en date du 30 juillet 2019, numéro de créance 20190730I01 au titre de l'ARE d'un montant de 10.824,18 euros pour la période allant du 17 septembre 2017 au 31 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 06 septembre 2019 et 27 mai 2024, FRANCE TRAVAIL a adressé à M. [N] une mise en demeure relative à la créance n°20190701I01. En date des 07 octobre 2019 et 27 mai 2024, FRANCE TRAVAIL a adressé à M. [N] une mise en demeure par lettre en recommandée avec accusé de réception relative à la créance n°20190730I01.
En date du 23 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte pour un montant total de 27.701,62 euros au titre de ces deux trop-perçus.
Cette contrainte a été signifiée à M. [N] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024.
M. [N] a formé une opposition à contrainte en date du 31 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 03 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, FRANCE TRAVAIL sollicite du tribunal judiciaire de Valenciennes de voir :
- Juger non prescrite l'action de FRANCE TRAVAIL ;
- Juger Monsieur [N] [F] mal fondé en son opposition et l'en débouter ;
- Condamner Monsieur [N] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes :
* 10.824,18 euros au titre des indemnités trop perçues pour la période du 17/09/2017 au 31/07/2018,
* 16.866,12 euros au titre des indemnités trop perçues pour la période du 01/07/2018 au 31/05/2019, dont le solde s'élève à 16.157,88 euros,
* 11,32 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Débouter M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Condamner M. [N] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte en date du 31/07/2024.
Pour solliciter le rejet de la prescription, FRANCE TRAVAIL soutient que la position soutenue par M. [N], qui fait valoir que la prescription de trois ans était acquise en l'absence de fraude ou d'acte positif permettant de caractériser une infraction, est contraire à l'article L5422-5 du Code du travail qui encadre la prescription décennale de l'action en remboursement de l'ARE. FRANCE TRAVAIL ajoute que M. [N] n'a pas informé de l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui constitue une fausse déclaration soumise à la prescription décennale. FRANCE TRAVAIL précise n'avoir eu connaissance des activités salariées non déclarées de M. [N] qu'après la mise en paiement des allocations chômage, à la réception de l'attestation employeur transmise par la société [1] le 27 juin 2019, et suite aux investigations menées par le service prévention et lutte contre la fraude FRANCE TRAVAIL, ce qui a mené à la détection et à la notification des indus à M. [N] les 1er et 30 juillet 2019.
FRANCE TRAVAIL ajoute qu'au titre de l'article L5411-2 du Code du travail, le fait que les employeurs de M. [N] auraient déclaré salaires et contrats de travail auprès des organismes sociaux, en l'occurrence l'URSSAF, ne dispensait pas M. [N] de déclarer l'exercice de ses activités professionnelles à FRANCE TRAVAIL lors des actualisations mensuellement de l'allocataire, dont l'actualisation fonde le paiement de l'allocation chômage, au sens de l'article 24 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage. FRANCE TRAVAIL mentionne que cette obligation était rappelée dans le courrier de notification d'ouverture de droit à l'ARE adressé à M. [N] le 12 septembre 2017.
FRANCE TRAVAIL argue du bien fondé de sa créance, au sens de l'article 27 paragraphe 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage et de l'article 1302-1 du Code civil, en ce qu'elle a réceptionné une attestation employeur dématérialisée transmise le 27 juin 2019 par la société [1] prouvant l'exercice d'une activité salariée du 10 juillet 2018 au 26 juin 2019, le relevé de carrière de M. [N] faisant également état d'activités professionnelles exercées au sein des entreprises [2] du 1er août 2017 au 31 octobre 2017 et [3] du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, alors que M. [N] s'était actualisé pour chacun des mois de septembre 2017 à mai 2019 sans déclarer l'exercice de son activité salariée, commettant ainsi de fausses déclarations en répondant par la négative à la question " avez-vous exercé une activité salariée ou non salariée " ou " avez-vous travaillé ? ".
FRANCE TRAVAIL ajoute que M. [N] a perçu l'intégralité de son indemnisation pour les mois considérés, alors que, compte tenu des rémunérations perçues, il n'était pas indemnisable pour les mois de juillet 2018, septembre 2018, novembre 2018, février 2019 et avril 2019 et ne pouvait percevoir qu'un complément d'allocations pour les autres mois de la période litigieuse.
Au soutien de sa demande de rejet de délais de paiement, FRANCE TRAVAIL indique que M. [N] ne justifie pas de ses revenus, n'apporte pas la preuve de sa capacité à pouvoir rembourser sa dette au moyen de 24 mensualités et a déjà bénéficié d'un échéancier de fait de 5 ans et 7 mois, les trop-perçus réclamés en remboursement lui ayant été notifiés en juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, monsieur [F] [N] demande au tribunal :
- A titre principal, de dire que la prescription est acquise au profit de M. [N] à l'encontre de FRANCE TRAVAIL ;
- A titre subsidiaire, d'octroyer à M. [N], en vertu de l'article 1343-5 du Code civil, 24 mois de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette auprès de FRANCE TRAVAIL ;
- La condamnation de FRANCE TRAVAIL aux dépens.
M.[N] soutient que la prescription de trois ans dont disposait FRANCE TRAVAIL pour exercer son action était écoulée, et que c'est à tort qu'elle oppose la prescription de dix ans au motif que M. [N] aurait commis une faute en ne déclarant pas sa situation. Il indique en effet, outre le fait de n'avoir jamais effectué de travail dissimulé, avoir déclaré son activité puisque ses employeurs ont toujours déclaré ses salaires et son contrat de travail auprès des organismes sociaux et que dans ces conditions, aucune fraude ou acte positif ne permet de caractériser une quelconque infraction. M. [N] affirme que la prescription de trois ans était donc acquise.
A titre subsidiaire, M. [N] sollicite l'octroi de délais de paiement avec un étalement des versements sur 24 mois en se fondant sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée au 24 février 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIFS
Sur la prescription
D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail , l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
L'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 sur l'indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
" § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. (…)
§ 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance ".
Il est constant que la fausse déclaration au sens de ces textes n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel. Toutefois, la bonne foi étant présumée, il appartient à FRANCE TRAVAIL de rapporter la preuve que l'allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le régime d'allocation d'aide au retour à l'emploi étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l'honneur l'exactitude.
En l'espèce, FRANCE TRAVAIL argue de ce que M. [N] s'est actualisé sur chacun des mois de septembre 2017 à mai 2019, sans déclarer l'exercice de son activité salariée. Elle verse en procédure la grille des activités déclarées de M. [N], accompagnée, pour chaque mois de la période allant de septembre 2017 à mai 2019, du détail des activités non déclarées. Il apparaît ainsi que pour l'ensemble des mois de la période litigieuse, aucune activité salariée n'a été déclarée par M. [N], alors que, pour chaque mois de cette période, M. [N] a occupé une activité salariée, auprès des employeurs [2], [3] et [1]. Il sera également relevé qu'aux termes du courrier de notification d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi adressé par FRANCE TRAVAIL à M. [N] le 12 septembre 2017 pour un montant net d'allocation journalière de 54,10 euros pour une durée de 730 jours calendaires à partir du 17 septembre 2017, il est expressément mentionné que le défendeur doit actualiser tous les mois sa situation, justifier des démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi et signaler tout changement de situation tel que notamment la reprise d'un travail dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, courrier ou en agence.
M. [N] ne verse aucune pièce et ne conteste pas cette absence de déclaration d'activité salariée de son initiative au cours des périodes visées auprès de FRANCE TRAVAIL.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une fausse déclaration de l'allocataire M. [N] est rapportée au cas d'espèce.
Il s'ensuit que l'action exercée par FRANCE TRAVAIL était enfermée dans la prescription décennale, dont le délai s'est écoulé à compter du jour du versement de sommes indues, c'est à dire au mois de mai 2019 en considérant la date la plus récente de versement. Le délai n'était donc pas écoulé le 31 juillet 2024, jour de la signification de la contrainte à M. [N].
L'action en remboursement, s'agissant des créances n°20190701I01 pour un total de 16.866,12 euros et n°20190730I01, pour un total de 10.824,18 euros, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
FRANCE TRAVAIL justifie sa créance par la production de la fiche carrière de M. [F] [N] faisant état d'activités professionnelles du 1er août 2017 au 31 octobre 2017 pour l'employeur [2], du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 pour l'employeur [3], ainsi que d'activités professionnelles du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 pour l'employeur [1], et par la production des modalités du contrat de travail de M. [N] pour la période allant du 10 juillet 2018 au 26 juin 2019, après transmission par la société [1]. La grille des activités déclarées de M. [N], accompagnée, pour chaque mois de la période allant de septembre 2017 à mai 2019, du détail des activités non déclarées versé en procédure, permet également de constater l'ensemble des salaires perçus par M. [N] entre le mois de septembre 2017 et le mois de mai 2019, par ses différents employeurs. FRANCE TRAVAIL justifie également de l'ensemble des paiements d'allocations d'aide au retour à l'emploi versés au bénéfice de M. [N] pour la totalité de la période concernée.
FRANCE TRAVAIL justifie par ailleurs d'une compensation du trop-perçu de la créance n°20190701I01à hauteur de 708,24 euros, ramenant ainsi son montant à 16.157,88 euros.
M. [N] ne conteste pas le versement des indemnités journalières et la perception sur les mêmes périodes de revenus issus d'activités salariées. M. [N] ne soulève du reste aucun moyen de fond en contestation de la contrainte.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer la somme de 16.157,88 euros à FRANCE TRAVAIL au titre d'indemnités trop perçues en vertu de la créance n°20190701I01 ainsi qu'à payer la somme de 10.824,18 euros au titre d'indemnités trop perçues en vertu de la créance n°20190730I01.
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formulée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. L'intérêt au taux légal sur ladite somme courra du jour de la notification de la contrainte, soit le 31 juillet 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, M. [N] formule une demande d'octroi de délais de paiement de 24 mois. Il n'appuie cette demande sur aucune pièce ni explication relative à sa situation personnelle ou financière.
Dès lors, M. [N] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N] sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte du 31 juillet 2024.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [N] sera condamné à verser 500 euros à FRANCE TRAVAIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [F] [N];
CONDAMNE monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 16.157,88 euros à FRANCE TRAVAIL au titre de l'indu pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts pour une année entière ;
CONDAMNE monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 10.824,18 euros à FRANCE TRAVAIL au titre de l'indu pour la période allant du 17 septembre 2017 au 31 juillet 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts pour une année entière ;
DÉBOUTE monsieur [F] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [F] [N] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE monsieur [F] [N] au paiement de 500 euros à FRANCE TRAVAIL au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,