Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 21/00655 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSOS
MINUTE N°
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Baptiste BOUILLON - 2783
la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT - 519
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [E] épouse [J]
née le 27 Octobre 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [J]
né le 30 Octobre 1988 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [V] [G] [B]
née le 05 Mars 1952 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 21 février 2019, Madame [X] [E] épouse [J] et Monsieur [W] [J] ont fait l’acquisition au [Adresse 1] d’un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées [Cadastre 15] pour la maison, [Cadastre 16] pour le terrain et [Cadastre 17] pour la moitié indivise du chemin, ces parcelles étant détachées des deux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Monsieur [O] [B], Madame [D] [B] et Madame [V] [B] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 8].
S’étonnant de la persistance de la servitude de passage au bénéfice de l’indivision [B] et s’inquiétant de l’état du garage de ces derniers accolé à leur maison, de l’état du mur en pisé appartenant à leurs voisins, ainsi que des fuites liées à une canalisation d’évacuation, les consorts [J] se sont rapprochés des défendeurs.
Aucun accord n’ayant pu intervenir, les époux [J] ont assigné Monsieur [O] [B] et Madame [V] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes séparés du 07 janvier 2021, afin de voir constater à titre principal l’absence d’enclavement des parcelles appartenant à l’indivision [B].
Par ordonnance, rendue le 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
– Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir opposée par Madame [V] [B] aux époux [J] ;
– Déclaré recevables les époux [J] en leurs demandes à l’encontre de Madame [V] [B]
– Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réservé les dépens.
Par une seconde ordonnance, du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action engagée par les époux [J] mais seulement à l’encontre de Monsieur [O] [B], défaillant, rappelant que s’agissant de Madame [V] [B], celle-ci avait fait savoir qu’elle s’opposait au désistement et maintenait ses demandes reconventionnelles, le désistement ne pouvait produire ses effets dans les liens d’instance entre les demandeurs et cette dernière.
Les requérants ont vendu leur ensemble immobilier à Monsieur [M] et Madame [Y] le 12 juin 2023.
Les consorts [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, ils sollicitent, sur le fondement des articles 117 et suivants, 789, 394 et suivants, 815-3 et suivants du code de procédure civile, de :
– Constater que le désistement d’instance et d’action est parfait à l’encontre de Madame [D] [B] et de Monsieur [O] [B] suite au désistement d’instance et d’action, formulé par conclusions en date du 14 octobre 2022 par Monsieur [J] et Madame [J] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 21/00655,
– Dire et juger en conséquence que les demandes à titre reconventionnel émises au nom et pour le compte de Madame [D] [B] et de Monsieur [O] [B] pour la première fois le 1er septembre 2023, par le biais du mandat signé par eux, sont irrecevables,
– Dire et juger que Madame [V] [G] [B] n’a pas pouvoir, qualité et intérêt à agir au nom de Madame [D] [B] et de Monsieur [O] [B], et par conséquent au nom de l’indivision [B], pour maintenir à titre reconventionnel les demandes visées au« PAR CES MOTIFS » de ses conclusions n°4, suite au désistement d’instance et d’action, formulé par conclusions en date du 14 octobre 2022 par Monsieur [J] et Madame [J] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 21/00655,
– Dire et juger que Madame [V] [G] [B] n’a pas pouvoir, qualité et intérêt à agir en son seul nom pour maintenir à titre reconventionnel les demandes visées au « PAR SES MOTIFS » de ses conclusions n°4, suite au désistement d’instance et d’action, formulé par conclusions en date du 14 octobre 2022 par Monsieur [J] et Madame [J] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 21/00655,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– Dire et juger que les demandes de Madame [V] [G] [B] émises à titre reconventionnel et visées au « PAR CES MOTIFS » dans ses conclusions n°4 sont devenues sans objet du fait du désistement d’instance et d’action, formulé par Monsieur [J] et Madame [J] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 21/00655,
– Dire et juger que Madame [V] [G] [B] ne dispose pas d’un motif légitime pour refuser le désistement d’instance et d’action, formulé par Monsieur [J] et Madame [J] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 21/00655,
EN CONSEQUENCE :
– Constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [V] [G] [B], de Madame [D] [B] et de Monsieur [O] [B] émises à titre reconventionnel et visées au « PAR CES MOTIFS » des conclusions n°4 de Madame [V] [G] [B],
– Débouter Madame [V] [G] [B], et si besoin Madame [D] [B] et Monsieur [O] [B], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– Constater que le désistement d’instance et d’action est parfait à l’encontre de Madame [V] [G] [B], et si besoin à l’encontre de Madame [D] [B] et Monsieur [O] [B],
– Condamner Madame [V] [G] [B] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’instance.
S’agissant de la nullité de leurs conclusions soulevées par la défenderesse, ils rappellent les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, prévoyant que lorsqu’un acte de procédure est touché par une irrégularité de forme, la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte. Ils rappellent à ce titre que leur nouvelle adresse est désormais inscrite en entête du présent acte, de sorte que l’irrégularité soulevée a fait l’objet d’une régularisation et ne laisse en tout état de cause plus subsister aucun grief.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles émises au nom de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B], ils soutiennent, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, que le mandat remis par ces derniers à Madame [V] [B], afin de poursuivre la procédure pour leur compte et en leur nom, ne peut avoir d’effet.
Ils font valoir que ce mandat est intervenu postérieurement aux conclusions de désistement des époux [J] et de l’ordonnance constatant celui-ci à l’égard de Monsieur [O] [B], Madame [V] [B] étant la seule à avoir formé des demandes reconventionnelles.
Concernant Monsieur [O] [B], ils affirment que le désistement, parfait à son égard, a entrainé l’extinction de son droit d’agir, celui-ci n’étant plus en droit d’émettre des demandes reconventionnelles que ce soit à titre personnel ou en donnant mandat à Madame [V] [B].
S’agissant de Madame [D] [B], ils rappellent que cette dernière n’est pas partie, que ce soit en défense ou en intervention volontaire, à la présente procédure. Selon eux, elle n’est pas davantage en droit d’émettre des demandes reconventionnelles postérieurement à leurs conclusions de désistement d’instance.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [V] [Z], ils prétendent d’abord qu’elle est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir, se fondant sur les articles 117 du code de procédure civile et 815-3 du code civil.
Ils font valoir que la mise en œuvre d’une action en justice suppose, en tant qu’acte potentiellement grave, le consentement de tous les indivisaires, les seules exceptions concernant l’éventuelle couverture de la nullité ou l’exercice d’une mesure nécessaire à la conservation de la chose indivise.
Ils soulèvent de même le défaut d’objet des demandes reconventionnelles de Madame [V] [Z], au visa de l’article 396 du code de procédure civile, prévoyant dans cette hypothèse que le juge peut passer outre le refus d’acceptation du désistement.
Ils relèvent d’abord que, s’ils ont d’abord remis en cause l’existence de la servitude de passage, l’acte de vente qu’ils ont signé a consacré son existence. Ils ne comprennent donc pas que Madame [Z] sollicite à titre principal que le juge constate que le chemin en question est un chemin rural, alors que cette demande porte sur un terrain qui n’est pas la propriété de l’indivision [Z]. Ils considèrent de même qu’elle est étrangère à toute atteinte imminente à la conservation des droits de l’indivision qui aurait pu lui permettre d’agir seule. En tout état de cause, ils rappellent que seul le conseil municipal est compétent pour statuer sur l’emprise ou le tracé des chemins ruraux.
Sur sa demande subsidiaire de voir constater le bénéfice d’une servitude légale ou conventionnelle, les époux [J] rappellent que ces actions en revendication d’un droit de passage ou d’un état d’enclavement sont sans lien avec les faits de l’espèce. Ils relèvent aussi que la défenderesse reconnait elle-même agir afin d’éviter tout litige futur avec ses nouveaux voisins, ce qui n’a rien à voir avec une action conservatoire.
Concernant les tuyaux d’évacuation, ils concluent, d’une part, au regard des évacuations d’eaux des toitures, que les défendeurs se sont désistés de leurs demandes. D’autre part, s’agissant de l’évacuation d’eau située sous le chemin, ils rappellent le contenu de leur acte d’achat, visant l’existence d’une servitude d’implantation d’une logette d’eau potable et de passage d’une canalisation en tréfonds, l’acte de vente avec les nouveaux acquéreurs reprenant les mêmes termes. Ils en déduisent que Madame [B] a raison de revendiquer l’existence d’une canalisation d’eau en tréfonds profitant également à l’indivision [B], de sorte qu’au-delà de son défaut de pouvoir pour agir au nom de celle-ci, sa demande est sans objet.
Concernant la dalle en béton dont la défenderesse sollicitait initialement la destruction, ils affirment avoir procédé eux-mêmes à sa démolition ainsi qu’à la remise en état initial du terrain, versant aux débats des photographies en ce sens.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par Madame [B] en réponse à leurs conclusions de désistement, ils concluent, au visa de l’article 395 du code de procédure civile qu’elle n’est plus autorisée à présenter de nouvelles conclusions en défense..
Madame [V] [B], au terme de ses dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, sollicite, sur le fondement des articles 112 et suivants, 395 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 815-2 du code civil, de :
--Juger qu’elle a qualité et intérêt à agir au nom de l’indivision [B] pour maintenir à titre reconventionnel les demandes visées au « par ces motifs » des conclusions numéro 4 qu’elle a notifiées au nom de l’indivision ;
– Juger qu’elle a personnellement qualité et intérêt à agir pour maintenir ses demandes reconventionnelles,
– Juger qu’elle a un motif légitime pour refuser le désistement d’instance et d’action formulé par les époux [J],
– Juger que ses demandes reconventionnelles sont recevables,
– Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– Condamner les époux [J] à régler la somme de 7000 euros à Madame [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les époux [J] aux entiers dépens,
– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle soulève in limine litis la nullité des conclusions d’incident notifiées par les époux [J], compte-tenu du caractère erroné de leur adresse sur l’en-tête de leurs conclusions d’incident n°1, tout en prenant acte de leur nouvelle domiciliation et de la régularisation de leurs dernières écritures.
Concernant sa qualité et son intérêt à agir, elle soutient que la procédure peut être poursuivie par un coindivisaire en cas de désistement d’un autre coindivisaire. Elle fait de même valoir qu’un indivisaire peut agir seul lorsqu’il s’agit d’une action conservatoire, ce qui est notamment le cas pour une action tendant au désenclavement d’une parcelle, à la revendication d’une servitude de passage ou encore aux évacuations des eaux de toitures.
S’agissant de la régularisation par la signature d’un mandat spécial entre les coindivisaires, elle conclut, sur le fondement des articles 117 et 121 du code de procédure civile, qu’elle a qualité et intérêt à agir au nom de l’indivision.
Au visa de l’article 395 du code de procédure civile, elle soutient qu’elle dispose d’un intérêt légitime à refuser le désistement, ayant formé des demandes reconventionnelles afin de faire reconnaitre ses droits de façon définitive, pour ne plus qu’ils soient remis en cause dans l’avenir.
Elle considère avoir intérêt à faire acter le caractère rural du chemin d’accès ainsi que l’existence de différentes servitudes pour éviter tout litige avec ses nouveaux voisins.
Elle soutient à ce titre qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé ou non d’une demande au fond.
Elle indique qu’elle ne formulera plus de nouvelles demandes au fond concernant la destruction de la dalle.
S’agissant des évacuations d’eau situées sous le chemin d’accès, elle conteste les affirmations des époux [J] selon lesquelles cette servitude aurait été consentie au profit de l’indivision [B], relevant notamment que les parcelles indiquées comme fonds dominant ne sont pas celles de l’indivision [B].
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle rappelle que le désistement des époux [J] n’est pas parfait et qu’elle est en droit de formuler de nouvelles demandes reconventionnelles jusqu’à la clôture de la mise en état.
A l’audience du 13 février 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A ce titre, il ressort des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Or, alors que Madame [V] [Z] ne reprend pas une quelconque demande à ce titre au dispositif de ses conclusions d’incident, il y a lieu de relever que les époux [J] ont, en tout état de cause, régulariser la mention erronée portant sur leur adresse.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de leurs conclusions d’incident.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles émises au nom de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] par Madame [V] [B]
D’une part, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non- recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
D’autre part, l’article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action d’une partie. Le désistement d'action consiste à renoncer définitivement à l'action judiciaire. Il est constant que le demandeur ne peut plus alors intenter une nouvelle action judiciaire contre le même défendeur assigné en la même qualité, pour une même demande ayant le même objet et basée sur les mêmes faits.
Aux termes de l’article 395 al 1 du code de procédure, pour que le désistement d'instance soit déclaré parfait, il faut obtenir l'acceptation expresse ou implicite du défendeur, à condition que celui-ci ait présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Toutefois, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ledit défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou aucune fin de non-recevoir quand le demandeur se désiste.
Néanmoins, il est admis que lorsque le désistement de l’action est total, il a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance, la partie adverse ne peut donc s’y opposer.
En l’espèce, il est constant que, le 20 octobre 2022, le Juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action des époux [J] exclusivement à l’égard de Monsieur [O] [B], soulignant que « le désistement d’action doit produire ses effets dès lors qu’il n’a pas constitué avocat. »
Néanmoins, Madame [V] [B] verse aux débats le « mandat spécial » signé par elle-même, Monsieur [O] [B] mais également Madame [D] [B], le 1er septembre 2023, au titre duquel les deux derniers lui donnent pouvoir pour poursuivre la procédure en justice enregistrée devant le Tribunal Judiciaire de LYON et formuler les demandes qui sont reprises dans leurs dernières conclusions au fond.
Or, s’agissant de [O] [B], il convient de rappeler que le désistement des consorts [J] était donc parfait à son égard, son droit d’agir étant ainsi éteint.
Il n’est donc pas en droit d’émettre des demandes reconventionnelles, que ce soit à titre personnel ou même en mandatant Madame [V] [B]. Ce mandat ne produit aucun effet et n’octroie aucune qualité à agir à Madame [V] [B] pour soutenir les demandes reconventionnelles au nom de Monsieur [O] [B].
Concernant Madame [D] [B], force est de constater qu’elle n’est pas partie que ce soit en défense, ou en intervention volontaire, à la présente instance.
Le désistement d’instance et d’action engagé par les époux [J] est dès lors également parfait à l’encontre de Madame [D] [B] qui n’a jamais été liée à l’instance.
Les demandes reconventionnelles formulées en son nom ayant été émises par le biais d’un mandat signé le 1er septembre 2023, soit postérieurement au désistement des requérants, aucun lien d’instance n’existe donc entre Madame [D] [B] et les époux [J].
En conséquence, toute demande reconventionnelle et tentative de poursuite de la procédure par Madame [D] [B] et Monsieur [O] [B], que ce soit à titre personnel ou en leur nom, est irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées au nom de l’indivision par Madame [V] [B]
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; ou enfin, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Dans tous les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 122 du même code rappelle de son côté les moyens constituant une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, les articles 815-2 et 815-3 du Code Civil soulignent que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux relatifs à la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision.
Une exception à cette exigence de consentement de l’ensemble des indivisaires concerne une action en justice constitutive d’une mesure conservatoire, pour laquelle un indivisaire peut agir seul.
Néanmoins, il est constant que les mesures nécessaires à la conservation d’une chose indivise s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent.
En l’espèce, pour rappel, Madame [V] [G] [B] demande dans ses dernières écritures au fond transmises par RPVA le 31 mai 2023, de :
« CONSTATER le désistement d’instance des époux [J]”
➢Concernant le droit de passage,
A titre principal,
– JUGER que le chemin sis [Adresse 20] est un chemin rural
– DIRE que par conséquent, les époux [J] ne disposent d’aucun droit concernant le chemin sis [Adresse 20]
A titre subsidiaire, si le caractère rural du chemin n’était pas reconnu, sur l’existence d’une servitude conventionnelle,
– JUGER que l’indivision [B] bénéficie d’une servitude conventionnelle au terme de l’acte d’achat des époux [J] du 21 février 2019,
A titre plus subsidiaire, sur l’existence d’une servitude légale pour état d’enclave,
– DIRE qu’aucune preuve du désenclavement du bien immobilier appartenant à l’indivision [B] n’est rapportée
– CONSTATER que l’état d’enclave de la parcelle appartenant à l’indivision [B] subsiste,
– JUGER que la servitude de passage pour état d’enclave grevant le chemin sis [Adresse 20] bénéfice à l’indivision [B],
A titre infiniment subsidiaire, sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
– JUGER que l’indivision [B] bénéficie d’une servitude par destination du père de famille,
En tout état de cause,
– CONDAMNER les époux [J] à la destruction de la dalle en béton empiétant sur le chemin grevé sis [Adresse 20] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif
➢Concernant le tuyau d’évacuation d’eaux pluviales et les évacuations d’eaux des toitures,
A titre principal,
– JUGER que le chemin sis [Adresse 20] sous lequel se trouvent les tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales et d’eaux de toiture est un chemin rural,
– DIRE que par conséquent, les époux [J] ne disposent d’aucun droit à agir concernant les tuyaux d’évacuation situés en sous-sol dudit chemin,
A titre subsidiaire,
– JUGER qu’en raison de l’état d’enclave de la propriété [B], la servitude de passage grevant le chemin sis [Adresse 20] autorise l’indivision [B] à utiliser l’assiette dudit chemin pour la pose des canalisations nécessaires à la construction,
– JUGER qu’une servitude naturelle est constituée concernant les évacuations des eaux pluviales et des eaux de toitures en raison de la configuration des lieux,
A titre plus subsidiaire,
– DIRE que lesdites évacuations d’eaux pluviales et d’eaux de toitures constituent des servitudes continues et apparentes
– CONSTATER la possession continue de trente ans par l’indivision [B]
– JUGER que l’indivision [B] bénéficie d’une servitude d’évacuation d’eaux pluviales et d’eaux de toiture, grevant la propriété des époux [J],
A titre infiniment subsidiaire,
– JUGER que l’indivision [B] bénéficie d’une servitude par destination du père de famille,
En tout état de cause,
– JUGER que le garage et le mur en pisé ne présentent aucun risque d’effondrement
– PRENDRE ACTE que les époux [J] ne formulent plus de demandes indemnitaires
– JUGER que les demandes indemnitaires formulées par les époux [J] au terme de leur assignation étaient infondées et irrecevables
– JUGER que la procédure engagée par les époux [J] présente un caractère abusif
– JUGER que Madame [V] [B] a subi un préjudice du fait de la procédure abusive engagée par les époux [J]
– CONDAMNER les époux [J] à régler la somme de 10 000 euros à Madame [V] [B] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
– CONDAMNER les époux [J] à régler la somme de 7 000 euros à Madame [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens
– DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire »
Par conséquent, alors que les demandes formées au nom de Monsieur [O] [B] et de Madame [D] [B] sont irrecevables, il convient de déterminer si les demandes reconventionnelles formées par Madame [V] [B], au nom de l’indivision, sont recevables ou non.
Or, il ressort des écritures au fond formulées par la défenderesse que celle-ci entend non seulement faire échec aux demandes des époux [J], alors que ces derniers n’en formulent plus, mais également faire reconnaitre et protéger ses droits de façon définitive (droit de passage, tuyaux d’évacuation) de façon à ce qu’ils ne soient plus remis en cause à l’avenir, anticipant sur « un éventuel futur litige avec ses nouveaux voisins ». S’agissant de la dalle en béton, elle indique également dans ses dernières conclusions d’incident qu’elle renoncera à ses demandes au fond.
Ainsi, force est de constater que le motif d’une prévention dans l’hypothèse d’une éventuelle remise en cause à l’avenir dénote clairement avec l’exigence d’un péril imminent, seule exception justifiant l’action en justice pour une mesure nécessaire à la conservation par un indivisaire seul.
Par contre, les articles 395 et 396 du code de procédure civile rappellent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dans l’hypothèse de l’existence d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir en défense, il est constant que le refus au désistement opposé par le défendeur doit encore se fonder sur un motif légitime, sans quoi le désistement à l’instance doit être déclaré parfait.
Or, il en va ainsi des demandes indemnitaires formées par Madame [V] [B], sollicitant l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive (outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile). En effet, de telles prétentions découlent directement du désistement des consorts [J], ayant introduit l’instance près de deux ans plus tôt. Le fait qu’elles aient été formulées exclusivement après ne peut ainsi lui être reproché. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier ultérieurement le bien-fondé de ses prétentions.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formées par Madame [V] [B], à l’exception de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens suivent le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 9F, assistée de D.Tixier Greffière,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes émises au nom de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] par Madame [V] [B],
DECLARONS irrecevables les demandes émises par Madame [V] [B], à l’exception de ses demandes de condamnation des époux [J] au règlement de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 mai 2024 pour conclusions au fond des parties,
qui devront être notifiées par RPVA trois jours avant l’audience, soit au plus tard le 13 mai 2024 minuit, sous peine de rejet,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état et la Greffière,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT