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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-15.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.914

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GV Fruits, société anonyme, dont le siège est 82350 Albias, 2°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société GV Fruits, demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Comte Bernard Campocasso, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société GV Fruits, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comte Bernard Campocasso, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1995) d'avoir suspendu les poursuites engagées par la Société GV Fruits contre la Société Comte Bernard Campocasso en sa qualité de rapatrié, alors que, selon le moyen, les articles 7 et 9 de la loi du 6 janvier 1982, l'article 44 de la loi de finances rectificative de 1986, l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 et l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989, ne permettent de suspendre les poursuites des dettes dans le cadre d'une demande de prêt de consolidation en faveur d'un rapatrié que si elles sont directement liées à l'exploitation et ont été contractées avant le 31 décembre 1985; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a statué comme elle a fait, tout en constatant que les créances poursuivies avaient été contractées en 1990, a fait une fausse application des textes susvisés ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le moratoire instauré par l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 est lié au seul dépôt de la demande de prêt de consolidation et s'applique à toutes les poursuites contre le rapatrié quelle que soit la date à laquelle la dette est née; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GV Fruits et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GV Fruits et M. X..., ès qualités, à payer à la société Comte Bernard Campocasso la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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