Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15e arrondissement (SEMEA XV), dont le siège est à Paris, en l'Hôtel de ville, et les bureaux administratifs ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société SEMEA XV, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), qui statue sur l'indemnité due à la suite de l'expropriation d'un immeuble lui appartenant, au profit de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15e arrondissement (SEMEA XV), de ne pas lui accorder une juste indemnité, au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu que M. X... ne précisant pas en quoi l'indemnité qui lui a été allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le pourvoi ne présente pas un caractère abusif ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SEMEA XV les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes d'indemnités formées par la SEMEA XV ;
! Condamne M. X..., envers la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15e arrondissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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