Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-44.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.018
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant chez M. Y..., ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Centre d'informatique, d'éditions et de publicité (CIEP), dont le siège social est ... (10e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre d'informatique, d'éditions et de publicité (CIEP), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1989), que M. X... a été engagé verbalement, le 1er janvier 1981, en qualité de représentant salarié, rémunéré à la commission, par la société Centre d'informatique, d'éditions et de publicité (CIEP), pour vendre des espaces publicitaires à des annonceurs ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1985 pour absence sans justification depuis le 1er juillet 1985 ; qu'il a engagé une action prud'homale, soutenant avoir pris ses congés annuels en juillet 1985 avec l'accord de son employeur, avoir été ensuite empêché par celui-ci de poursuivre son activité, et réclamant des arriérés de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de clientèle, de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'employeur qui refuse le paiement de commissions dues à un représentant est responsable de la rupture du contrat de travail ; que, pour retenir que l'intéressé avait cessé, sans raison valable, de travailler, la cour d'appel a énoncé qu'en tout état de cause, il aurait accepté un retard dans le paiement de ses commissions ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'aurait pas été réglé, en juin 1985, date pour laquelle il avait donné son accord, de commissions dues de janvier à mars 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a dit, d'une part, que le salarié s'était absenté en juillet et ne pouvait prétendre travailler en août, date de fermeture de l'entreprise, et a énoncé, d'autre part, que son activité s'exerçant par téléphone au siège de la société, son absence rendait impossible le maintien du
contrat de travail sans péril pour l'entreprise ; qu'en statuant
ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les années précédentes, le salarié avait pu exercer son activité au mois d'août au siège de la société malgré l'absence du gérant et de sa secrétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments du dossier, a relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait demandé au représentant de différer le règlement d'un solde de commissions ; d'autre part, que le salarié ne justifiait pas avoir été autorisé à prendre ses congés en juillet, ni qu'il les prenait habituellement à cette date ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité à 65 397,03 francs et 6 464,48 francs le montant des commissions et des congés payés pour la période 1985-1986, alors, selon le moyen, qu'une convention ayant pour but de faire supporter au salarié le montant des cotisations patronales, doit être déclarée nulle ; qu'en déboutant le salarié, représentant de commerce, de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, au motif que les parties avaient pu légalement convenir d'une rémunération déterminée pour tenir compte du fait que les charges sociales et congés payés ne lui incomberaient pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les commissions versées aux représentants salariés, calculées sur la base de celles reconnues à des courtiers indépendants, étaient affectées d'un "coefficient diviseur" tenant compte du fait que les charges sociales et les congés payés étaient à la charge de l'employeur et que celui-ci les avait réglées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Centre d'informatique, d'éditions et de publicité (CIEP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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