Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-60.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.316
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Usines Chausson, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général demeurant audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1990 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit de :
1°) le syndicat Démocratique Chausson, dont le siège est BP 33 à Creil (Oise), pris en la personne de son sécrétaire général demeurant en cette qualité audit siège,
2°) M. Roland G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3°) la Fédération Force Ouvrière de la Métallurgie FO, dont le siège est ... (13e), prise en la personne de son secrétaire général demeurant audit siège,
4°) la Confédération Française de l'Encadrement de la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son secrétaire général demeurant audit siège,
5°) la Fédération des Syndicats Chrétiens de la Métallurgie CFTC, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de son secrétaire général demeurant audit siège,
6°) la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son secrétaire général demeurant audit siège,
7°) la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie FM/CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son secrétaire général demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., H..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme F..., M. D..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des usines Chausson, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. G... soutient que le mémoire rédigé par la société Chausson suite au pourvoi formé par elle le 12 avril 1990 au greffe de la Cour de Cassation, ne lui a été notifié que le 22 mai 1990, et que le Syndicat Démocratique Chausson, autre partie à l'instance, n'en a pas toujours reçu notification ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société anonyme des usines Chausson a déposé son mémoire ampliatif le lundi 14 mai 1990 et l'a notifié le même jour à toutes les parties intéressées ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; AU FOND :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 4 juillet 1989 ; statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie en date du 3 mars 1988 qui avait rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. G..., le 11 janvier 1988, en qualité de délégué syndical central de la société des usines Chausson, le tribunal d'instance de Puteaux a jugé que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ; Attendu que, par jugement du 5 avril 1990, le tribunal d'instance de Courbevoie a rejeté la demande de la société anonyme des usines Chausson tendant à l'annulation de la désignation de M. G... au comité de groupe de la société des usines Chausson, intervenue le 17 janvier 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, loin d'admettre le Syndicat Démocratique Chausson au rang des organisations représentatives, la Direction des Usines Chausson, regroupant 4 établissements et non 3, n'a ni pris part aux votes désignant M. X..., au bénéfice de l'âge ou M. G..., ce qu'excluait l'article L. 435-4 sur les désignations, au second degré, au Comité Central d'Entreprise, ni assimilé le Syndicat Démocratique Chausson aux organisations syndicales représentatives, le protocole d'accord du 20 décembre 1989 précisant au contraire, dans son annexe 2, que la Direction refusait cette assimilation ; qu'au surplus, la Direction soulignait que le Syndicat Démocratique Chausson n'était représenté que dans 1 établissement sur 4 avec au regard de la situation d'ensemble en 1990, seulement 4 élus
sur 89, ce qui établissait une insuffisance caractérisée d'effectifs ; que dès lors, le jugement attaqué n'a affirmé un état nouveau de représentativité, judiciairement écarté pour 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 133-2, L. 435-4 et L. 439-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la représentativité doit s'apprécier au regard de l'entreprise toute entière et non pas au sein d'un seul établissement ; qu'ayant retenu que le Syndicat Démocratique Chausson n'était présent qu'au sein de l'établissement de Creil, que son audience ne s'étendait pas aux délégués du personnel ni aux délégués syndicaux d'établissement, le jugement attaqué n'a admis ce que contredisait au surplus formellement l'annexe 2 du protocole d'accord du 20 décembre 1989 relatif au Comité de groupe Chausson, une représentativité du Syndicat Démocratique Chausson par le simple biais de l'activité personnelle de M. G..., voire de M. X..., au sein du comité central d'entreprise, qu'au prix d'une violation des articles L. 133-2, L. 435-4 et L. 439-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a relevé d'une part que le syndicat Démocratique Chausson avait obtenu des résultats notables à l'ensemble des élections des comités d'établissement de l'entreprise, d'autre part, qu'il avait manifesté un dynamisme suffisant au niveau de celle-ci, qu'il a pu en déduire qu'à la date de la désignation de M. G... au comité de groupe, ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ; D'où il suit que le myen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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