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Cour d'appel, 31 mai 2012. 11/08372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08372

Date de décision :

31 mai 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 31 Mai 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08372 S 11/09298 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° 10/03504 APPELANTE ET DEMANDERESSE AU CONTREDIT Mademoiselle [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE ET DEFENDERESSE AU CONTREDIT Société MILAYAA EMBROIDERIES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0782 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant, d'une part, le contredit de compétence formé par Madame [N] [O] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 mai 2011, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige l'opposant à la société MILAYAA EMBROIDERIES, et, d'autre part sur l'appel interjeté par Madame [N] [O] à l'encontre de cette même décision ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 22 mars 2012, de Madame [N] [O] qui demande à la Cour de : -accueillir le contredit, -constater l'existence d'un contrat de travail, -condamner la société MILAYAA EMBROIDERIES': -au paiement de diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, -à la remise des documents sociaux, sous astreinte, -au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 22 mars 2012, de la société MILAYAA EMBROIDERIES qui demande à la Cour'de : -confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, -condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que Madame [N] [O] a conclu, le 21 juin 2009, avec la société MILAYAA EMBROIDERIES, société de droit indien spécialisée dans la fabrication et l'exportation de tissus à broderies, de vêtements et d'autres textiles, un «'contrat d'agent commercial'» d'une durée d'un an reconductible, moyennant le versement d'une commission forfaitaire mensuelle de 1.800 euros HT ; Que, par courrier du 12 janvier 2010, la société MILAYAA EMBROIDERIES a notifié à Madame [N] [O] la rupture du contrat, le jour même,'conformément à la volonté «'réciproque'» des parties ; Que Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mars 2010, afin de'se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Que la société MILAYAA EMBROIDERIES a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris'; Que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au motif que le contrat qui liait les parties était un contrat commercial'; Que Madame [N] [O] a formé un contredit de compétence'et a interjeté appel ; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures Considérant que Madame [N] [O] a formé un contredit de compétence à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 mai 2011, et a également interjeté appel de cette décision'; Considérant que la procédure qui devait être suivie était celle du contredit et non celle de l'appel, le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la jonction de ces deux dossiers portant les numéros RG 11/08372 et 11/09298 et de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [N] [O]'; Sur la qualification des relations contractuelles Considérant que le contrat, intitulé «'contrat d'agent commercial'», prévoyait que'Madame [N] [O], qui avait déclaré être en cours d'immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce de Paris, se verrait confier, en tant qu'agent commercial, «'la'représentation, la négociation et la conclusion de contrats de vente'» des produits et services de la société «'pour le compte du mandant'», bénéficierait «'sur le territoire national et international, du droit exclusif d'assurer la représentation des produits et services du mandant auprès de la clientèle située sur ce secteur'» et percevait, en contrepartie, une commission fixe mensuelle de 1.800 euros HT'; Que le contrat prévoyait, également, que les parties seraient des «'partenaires commerciaux'et professionnels indépendants, assurant chacun les risques de sa propre exploitation »'et que chacune d'elles pourrait mettre fin au contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis d'un mois pour la première année d'exécution du contrat'; Considérant que Madame [N] [O] soutient qu'elle a été placée dans un lien de subordination vis-à-vis de la société MILAYAA EMBROIDERIES et que les rapports entre les parties devaient être régis par les dispositions du code du travail'; Que la société MILAYAA EMBROIDERIES répond que le contrat liant les parties était clairement un contrat d'agent commercial, et non un contrat de travail, et que Madame [N] [O], pour percevoir une commission d'agent commercial, s'était contractuellement engagée à s'immatriculer au Registre spécial des agents commerciaux'; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Considérant, qu'en l'espèce, Madame [N] [O] produit un certain nombre de documents et de courriels à l'appui de son argumentation'; Considérant que les pièces produites qui sont écrites dans une langue étrangère, sans être accompagnées d'une traduction, ne peuvent être prises en compte par la Cour, et notamment les documents suivants': -n°1b, daté du 11 mai 2009 et'intitulé FJOBS FASHIONJOBS.COM, -n°7, consistant en des courriels échangés entre le 12 et le 14 octobre 2009 ; Que la plupart des autres courriels qui ont été échangés entre le bureau parisien de la société et Madame [N] [O] ont trait, soit à la remise de son chèque mensuel, soit à l'ouverture d'un bureau de représentation en Italie dans des bureaux à prendre en location; Que très peu de pièces versées aux débats ont trait à l'activité réellement déployée en Italie par Madame [N] [O] dans le cadre du contrat ; Qu'un courriel du 27 juillet 2009 qui lui a été envoyé par le bureau de représentation parisien est rédigé comme suit : «'Cette semaine tu boucles tous ce qui est prospections/organisations': factures et semaine prochaine visite bureau, demande des dossiers pour enregistré Milayaa à la CC'»'; Qu'un autre courriel, du 29 septembre 2009, envoyé par ce bureau mentionne': «''j'attends des résultats les ventes pré coll sont mi-janvier, c'est quand en Italie'''''' Il faudrait un calendrier italien avec les 4 saisons et les périodes de vente. A mon avis rdv fin d'ici la mi-octobre ensuite devlps de mi-oct à min nov et puis lancement proto jusqu'à mi-déc à reconfirmer quand vous voyez les clients. Merci de faire un excel des RDV pour la pré-coll (commercialement mieux que les défilés) et prochain défilé Hiver 10. Il faut être très fort en Italie comme on le sait et prendre la place des autres brodeurs indiens bien installés il fau remuer la hiérarchie et surtout remettre en question la position de Marsil comme premier brodeur pr bcp d'Italiens'!'»'; Que, dans un courriel envoyé le 29 septembre 2009, Madame [N] [O] a répondu': «'On va essayer d'avoir un maximum de rendez-vous ces prochaines semaine, je me renseigne sur un calendrier exact des périodes de vente et on te fait tout ca au plus vite'»'; Considérant, en ce qui concerne la prise de congés, qu'un courriel du 10 décembre 2009 fait apparaître que Madame [N] [O] aurait demandé une confirmation au bureau parisien pour prendre des jours pour Noël du 23/12/09 au soir jusqu'au 03/01/10'; que, cependant, le document qui est remis à la Cour apparait tronqué, la réponse de la société MILAYAA EMBROIDERIES y ayant été manifestement masquée dans la partie haute du document'; Considérant que les deux parties reconnaissent qu'il n'y a jamais eu de délivrance de bulletins de paye et que Madame [N] [O] n'a perçu que des commissions qui étaient facturées à la société MILAYAA EMBROIDERIES'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame [N] [O] ne démontre ni qu'elle n'agissait pas en toute indépendance dans l'exécution de sa mission, en Italie, alors que la société MILAYAA EMBROIDERIES a son siège en Inde, à Mumbaï, et un bureau de représentation en France, à [Localité 6], ni qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination en étant liée par un contrat de travail, la société MILAYAA EMBROIDERIES ayant le pouvoir de lui donner des ordres ou des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, de contrôler l'exécution de son travail, de fixer ses horaires et ses jours de travail et de sanctionner ses manquements'; Que les courriels envoyés par la société MILAYAA EMBROIDERIES, qui mentionnent le terme de «'salaire'», alors qu'elle n'a versé que des commissions après facturation, et le courriel que Madame [N] [O] a envoyé à propos de son congé de Noël 2009, sont insuffisants, à eux seuls, pour conférer la qualité de salariée à Madame [N] [O]; Que les contraintes que Madame [N] [O] allègue sont toutes liées à la réalisation du contrat d'agent commercial qu'elle a signé ; Considérant qu'ainsi, Madame [N] [O] n'était pas liée à la société MILAYAA EMBROIDERIES par un contrat de travail,'mais par un contrat de droit commercial ; Que le conseil de prud'hommes est, en conséquence, incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties'; Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant le devant le tribunal de commerce de Paris, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner Madame [N] [O], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la société MILAYAA EMBROIDERIES de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre à sa charge les frais du contredit'; PAR CES MOTIFS LA COUR Prononce la jonction des deux dossiers portant les numéros RG 11/08372 et 11/09298, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [N] [O], Rejette le contredit de compétence formé par Madame [N] [O], Dit le conseil de prud'hommes incompétent, Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes formées par Madame [N] [O], Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, Condamne Madame [N] [O] au paiement à la société MILAYAA EMBROIDERIES de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de Madame [N] [O]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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