Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZM-W-B7I-DH3B
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son Directeur Général et de son Directeur Délégué
Rep/assistant : Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
C/
Madame [G], [Z], [O] [J] épouse [Y]
Monsieur [I], [X] [Y]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son Directeur Général et de son Directeur Délégué
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEURS :
Madame [G], [Z], [O] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [I], [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur [...]
en présence de Monsieur [...], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame [...]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur [...], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [...], Cadre greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, puis du 31 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
- Condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 38.396,53 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’à parfait règlement ;
- Condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 2.797,80 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et, en conséquence, condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 38.396,53 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 2.797,80 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par le locataire ; s’il devait en être jugé autrement, condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 36.868,36 euros ; condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 36.868,36 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié ;
- Condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 37.990,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage matériel subi par le prêteur ;
- Condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels en l’absence de consultation du FICP, de remise de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et pour non-respect du corps huit et a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance stipulée dans le contrat objet du litige.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soutenu les demandes formulées dans ses assignations.
Madame [G] [J] épouse [Y], qui n’était pas assistée d’un avocat, a soutenu oralement à l’audience avoir souscrit le prêt afin d’aider son fils, Monsieur [I] [Y], qui ne pouvait en souscrire un à son nom. Elle a indiqué percevoir 2.050 euros de ressources mensuelles et avoir des charges qui s’élèvent à la somme mensuelle de 1.600 euros.
Monsieur [I] [Y], présent à l’audience sans l’assistance d’un avocat, a confirmé avoir sollicité sa mère aux fins de souscription d’un crédit, ne pouvant procéder aux démarches lui-même en raison de difficultés financières. Il a sollicité des délais de paiement et a précisé à ce titre percevoir la somme de 1.500 euros et avoir 1.130 euros de charges.
Le juge a autorisé, à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire une note en délibéré sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt. Cette note, datée du 27 janvier 2026, a été reçue au greffe le 28 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur le prêt
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L.312-5 : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.
Selon l'article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un contrat de crédit affecté à la vente de véhicule électroniquement signé par Madame [G] [Y] le 1er juillet 2022 pour un montant de 38.292,76 euros.
Contrairement à ce qu’indique la SA BNP PERSONAL FINANCE dans son assignation qui comporte un bordereau de pièces numérotées, parmi les pièces effectivement communiquées au juge et remises à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, il n’est pas produit de justificatif relatif à la consultation du FICP. Aucune des autres pièces versées aux débats n’est relative à la consultation du FICP. Dès lors, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable sur ce point.
Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 1e juillet 2022 ; l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne serait pas assurée si elle devait ne pas porter aussi sur les intérêts légaux.
Le prêteur justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable, de telle sorte que la déchéance du terme est acquise.
Madame [Y] sollicite que seul son fils soit condamné à régler les sommes dues. Cependant, aux termes du prêt produit, Madame [Y] a la qualité d’emprunteur de sorte qu’elle est également débitrice des sommes dues.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels, pour déterminer le montant dû par les consorts [Y], il convient de déduire du montant du prêt (38.292,76 euros) le montant des sommes versées par l’emprunteur (1.424,40 euros).
En conséquence, les consorts [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36.868,36 euros, sans intérêts.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme de 2.797,80 euros sollicitée par le prêteur est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par lui et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 500 euros.
Les consorts [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 37.368,36 euros, sans intérêts même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les consorts [Y] sollicitent des délais de paiement afin de régler leur dette à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. A ce titre, Madame [Y] soutient percevoir 2050 euros de revenus et avoir 1600 euros de charges de sorte qu’elle dispose approximativement de 550 euros de ressources.
Monsieur [Y] indique que ses ressources s’élèvent à la somme de 1.500 euros et que ses charges s’élèvent à la somme de 1.130 euros.
Le prêteur s’oppose à la demande, sans justifier de ses besoins.
En conséquence, il convient d’octroyer aux consorts [Y] des délais de paiement de sorte qu’ils seront condamnés à payer la somme de 37.368,36 euros en 24 mensualités versées au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette ; à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel subi par le prêteur
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
La clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1346-1 du code civil est abusive (Cass, avis, 28 novembre 2016, n°16-70.009).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le paiement de la somme de 37.990 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage matériel subi par le prêteur au motif de la revente du véhicule par Monsieur [I] [Y]. A l’appui de sa demande, elle invoque la clause de réserve de propriété avec subrogation acceptée par Madame [Y] le 25 juin 2022.
Cependant, la clause étant abusive, il y a lieu de la déclarer non écrite. Le créancier sera donc débouté de sa demande en paiement sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [Y] seront condamnés solidairement à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 1er juillet 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 38.292,76 euros souscrit le 1er juillet 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y], au titre du prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule souscrit le 1er juillet 2022, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 37.368,36 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
ACCORDE un délai de paiement à Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] qui pourront apurer leur dette en 23 versements mensuels d’un montant de 1550 euros chacun et d’un 24ème versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, sans que cette somme ne produise d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement sur le fondement de la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT