Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00712 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOGE
N° MINUTE 24/00222
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Maître Mirella AMEYEN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [Y], Responsable du service évaluation territorialisée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[G] [O] [U], née le 29 septembre 2014, est scolarisée en classe de CM1 pour l’année scolaire 2023-2024.
Par demande en date du 30 juin 2022, Monsieur [E] [K] [H] [U] et Madame [L] [D] [A] [P], parents de [G] [O] [U], ont sollicité l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision du 27 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à [G] [O] [U] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d’AEEH et son complément.
Monsieur [E] [K] [H] [U] et Madame [L], [D], [A] [P] ont formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.
Par décision du 22 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et attribué une AEEH valable du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2025.
Par courrier expédié le 14 août 2023 reçu au greffe le surlendemain, Monsieur [E] [K] [H] [U] et Madame [L], [D], [A] [P] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale de l’enfant [G] [O] [U], confiée au Docteur [X] [C].
Le rapport écrit a été déposé le 11 janvier 2024. Le Docteur [X] [C] conclut que l’enfant, qui présente une myopie, un astigmatisme, une exophorie et une dyspraxie visuo-spatiale, est atteinte d’un trouble du développement, nécessitant une approche pluridisciplinaire dont les soins ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux – le coût de la prise en charge pouvant s’avérer élevé de par la répétition des soins.
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été évoquée en présence de toutes les parties, et l’affaire mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les demandeurs, représentés par avocat, ont réclamé aux termes de leurs écritures déposées le 29 janvier 2024 et développées oralement à l’audience précitée l’attribution du complément d’AEEH de catégorie 3 (pendant trois ans) et la condamnation de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
Ils font valoir en substance que les dépenses en lien avec le handicap de leur enfant s’élèvent à la somme de 655,66 euros par mois, et que la mère a été contrainte de cesser toute activité pour aider sa fille à plein temps.
La MDPH de La Réunion, représentée, s’est référée à son mémoire en défense déposé le 25 septembre 2023, aux fins de rejet de la demande de complément, mais a précisé à l’audience qu’un complément de catégorie 1 pourrait à la rigueur être attribué (pendant deux ans) pour prendre en compte les frais de psychomotricité et les frais kilométriques, en expliquant que, lors de la prise de décision, il n’y avait ni la notion de frais kilométriques ni les factures, et en contestant l’indemnité de présence qui relève de l’assistance par tierce personne.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. De même, le taux d’incapacité de l’enfant retenu par la CDAPH n’est pas discuté. Seule est en débat l’attribution d’un complément d’AEEH.
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [249,72 €].
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [432,55 €].
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [552,95 €] […] ».
Aux termes de l’article R. 541-4, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs font état de frais liés aux séances et/ou consultation de fasciathérapie (1 séance par mois), d’ophtalmologie (4 par an), d’orthoptie (4 par mois), de podologie (2 à 3 par an), de psychologie (5 par an), et de psychomotricité (1 par semaine), et des indemnités kilométriques et de présence y afférentes, et ce pour un montant mensuel de 655,66 euros.
Tout d’abord, les indemnités de présence réclamées ne peuvent être prises en considération puisqu’elles relèvent de l’assistance par tierce personne, comme l’a relevé à juste titre la MDPH.
Ensuite, les frais kilométriques ne sont pas justifiés autrement que par des tableaux réalisés par les requérants eux-mêmes sans aucun justificatif concernant les distances retenues. Ils ne pourront donc être pris en compte pour les montants réclamés.
Par ailleurs, si les factures produites aux débats permettent de justifier des frais afférents aux séances de fasciothérapie, de psychologie et de psychomotricité, les éléments produits ne sont pas suffisants pour justifier des dépenses alléguées au titre des séances d’orthoptiste (absence de facture).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dépenses mensuelles liées à l’état de santé de l’enfant sont justifiées pour un montant de 313,75 euros [(360/12) + (1.275/12) + (2.130/12)].
Dès lors, un complément de catégorie 1 devra être attribué à l’enfant [G] [O] [U], à compter du 1er juillet 2022 (premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande) et pour une durée de trois années.
Enfin, eu égard à la solution apportée au litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposé par elle, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée, par application de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] [K] [H] [U] et de Madame [L] [D] [A] [P] recevable ;
DIT que Monsieur [E] [K] [H] [U] et Madame [L] [D] [A] [P] doivent bénéficier pour [G] [O] [U] d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 1 à compter du 1er juillet 2022 et pendant une durée de trois années ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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