Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-15.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.850
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OLITEC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Novafax international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Kortex international, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Olitec, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Novafax international et de la société Kortex international, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 novembre 1997, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Olitec contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 5 avril 1996 au profit des sociétés Novafax international et Kortex international ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Olitec de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Olitec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Novafax international et Kortex international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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