Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/05160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05160
Date de décision :
16 mai 2024
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ARRET
N°423
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 22/05160 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRP - N° registre 1ère instance : 21/02031
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-Sophie Dispans, avocat au barreau de Paris
et :
INTIMEE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [L] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 septembre 2020, M. [H] [Z], ayant exercé la profession de soudeur, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat daté du 9 juin 2020, faisant état d'une « pleurésie chronique de l'amiante avec thoracoscopie nécessaire chez un patient déjà en cours de reconnaissance n°30 B ».
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles et l'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 10 juin 2020.
Par décision du 22 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] à compter du 11 juin 2020 à 20 % pour des séquelles d'une pleurésie exsudative chronique avec syndrome restrictif chronique et une capacité pulmonaire totale à 75 % de la théorique.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a implicitement rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 13 octobre 2022, a :
Déclaré recevable la demande de la société [5],
Fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Z] à 10 % à la date du 10 juin 2020 pour pleurésie,
Précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 novembre 2022, et visé par le greffe le 17 novembre 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2022 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/05160.
L'appel porte sur la totalité des dispositions du jugement, et la société [5] indique solliciter la réduction du taux d'IPP de M. [Z] à 9 %.
Puis, par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2022, et visé par le greffe le 21 novembre 2022, la CPAM des Flandres a formé à son tour appel de la décision qui lui avait été notifiée le 9 novembre 2022 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/05177.
L'appel de la caisse porte sur la totalité des dispositions du jugement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/05160, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet M. [F] [G], médecin.
Ayant ordonné ensuite la désignation d'un second médecin consultant dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 22/05177, il a mis fin à la mission de ce dernier et l'a dessaisi par ordonnance en date du 23 mars 2023, puis, il a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG unique 22/05160 par ordonnance en date du 4 avril 2023.
M. [G] a déposé son rapport, daté du 22 mai 2023, le 30 mai 2023.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par courrier du 5 février 2024, enregistré par le greffe le 8 février 2024, la société [5] a indiqué se désister de son appel et a sollicité une dispense de comparution, qui ne lui a pas été accordée.
À l'audience, elle n'a pas comparu et la CPAM des Flandres a indiqué maintenir son appel, par référence à ses conclusions enregistrées par le greffe le 15 décembre aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel de :
Infirmer la décision déférée,
Entériner les conclusions du docteur [G], médecin consultant désigné par la cour,
Dire et juger que le taux d'incapacité de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 29 mars 2019 déclarée par M. [H] [Z] est parfaitement évalué,
Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société [5] aux dépens.
Elle rappelle que l'enquête administrative a révélé que M. [Z] avait été régulièrement exposé à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle de 1971 à 2001, qu'il présente une insuffisance respiratoire légère mentionnée au barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) en son chapitre 6.9.2, lequel prévoit un taux d'IPP de 10 à 40 %, et fait valoir la note technique de M. [M] [I], médecin conseil, en date du 16 novembre 2022, au sujet de laquelle elle souligne notamment que ce praticien conclut :
que les conséquences de l'intoxication tabagique n'ont pas d'incidence sur le retentissement fonctionnel, ce pourquoi le médecin-conseil a retenu la fourchette haute du barème soit un taux d'IP de 20 %
que la réduction de la capacité respiratoire devait être prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité.
Elle ajoute que M. [M] [I] préconise que le taux médical soit majoré de 5 % compte tenu des bilans et examens itératifs dans l'évaluation des séquelles ainsi que des conséquences d'un suivi régulier, lequel peut entraîner une anxiété quant au risque de récidive, notamment après une nouvelle prise en charge aiguë de l'assuré pour enroulement.
Elle précise que le taux d'incapacité ne peut être minoré par un état antérieur à type de tabagisme, comme le confirme le médecin consultant désigné par la cour d'appel, puisque le sevrage tabagique est intervenu plus de vingt-cinq ans avant la déclaration de maladie professionnelle sans qu'une expression clinique ne soit retrouvée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le désistement d'appel de la société [5]
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente
En matière de procédure orale, le désistement écrit avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier du 5 février 2024, la société [5] a indiqué se désister de son appel principal tendant à voir fixer le taux d'IPP de M. [Z] à 9 % et n'a pas comparu.
La caisse ne s'oppose pas à ce désistement mais indique maintenir ses propres demandes.
Il y a lieu de rappeler que la CPAM des Flandres a formé un appel principal par lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2022, sollicitant l'infirmation de la décision déférée aux fins de voir entériner le rapport du médecin désigné par la cour, lequel fixait le taux d'IPP à 20 %.
La jonction des deux instances n'a pas pour effet de confondre les deux procédures.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de constater le désistement d'appel de la société [5], et de trancher les demandes de l'organisme social.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 6.9.2 (Maladies professionnelles) du barème d'invalidité, relatif aux insuffisances respiratoires chroniques légères, préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 10 et 20 % et mentionne : « Les insuffisances respiratoires chroniques légères sont caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
Trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
Trouble respiratoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa. »
Aux termes de son avis du 22 mai 2023, M. [F] [G], médecin commis par la cour, relève : « M. [Z] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 14 septembre 2020 pour des plaques pleurales et pleurésie dans un contexte d'exposition à l'amiante. L'état a été considéré comme consolidé le 10 juin 2020 par certificat médical final établi par son médecin traitant. L'examen clinique réalisé par le pneumologue traitant sur lequel le médecin conseil de la CPAM a établi les séquelles à la consolidation, retrouve un trouble ventilatoire restrictif avec une capacité pulmonaire totale diminuée à 75 % de la théorique. Un taux d'IPP de 20 % est proposé.
Le taux a été ramené à 10 % par le tribunal judiciaire de Lille après avis du médecin expert qui note l'existence d'un état antérieur à type de tabagisme prolongé. L'analyse des documents transmis retrouve effectivement un tabagisme important, mais sevré à l'âge de 50 ans, soit plus de 25 ans avant la déclaration de maladie professionnelle, sans qu'une expression clinique soit retrouvée. Il n'y a pas d'élément médical au dossier qui justifie une diminution du taux d'IPP au titre de l'état antérieur.
Le médecin conseil de l'employeur estime que le taux doit être inférieur à 10 % en raison d'une absence de gêne fonctionnelle et un coefficient de [D] normal. Cependant, le pneumologue traitant note une dégradation fonctionnelle confirmée. En ce qui concerne l'autre remarque, on rappelle que dans les troubles ventilatoires restrictifs la capacité pulmonaire totale est diminuée, mais le rapport [D] est normal ou élevé.
Au total, l'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 10 juin 2020 de la maladie professionnelle du 6 février 2020 consistent en une pleurésie exsudative chronique avec syndrome restrictif, la capacité pulmonaire totale étant mesurée à 75 % de la théorique. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'incapacité est de 20 %. »
Pour sa part, M. [K], médecin consultant qui a examiné M. [Z] à l'occasion de l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, conclut sur le fondement des mêmes constatations médicales, qu'au regard du chapitre 6.9.2 du barème indicatif, « il est prévu pour une insuffisance respiratoire chronique légère un taux d'IPP de 10 à 40 % ce qui correspond aux épreuves fonctionnelles respiratoires précitées ».
En cela les avis de MM. [G] et [K] sont concordants.
Pour autant, M. [K] ajoute : « mais on doit tenir compte du fait que le médecin-conseil n'a en aucun cas tenu compte d'un état interférant à savoir un tabagisme de longue date qui peut [souligné par la cour] occasionner une altération également des épreuves fonctionnelles respiratoires donc la difficulté dans ce rapport c'est d'établir la part qui revient éventuellement de ce tabagisme prolongé chez Monsieur [N] de la part revenant de l'asbestose. Je propose un taux d'IPP de 10 % sachant qu'effectivement ce taux est discutable mais je n'ai pas d'autres éléments pour fixer la part de l'état antérieur de la part revenant de la maladie professionnelle, je n'ai aucun élément [souligné par la cour d'appel]. »
Il ressort de cet avis que son auteur retient un taux d'IPP de 10 %, motivé par le fait qu'il tient compte d'un état antérieur de tabagisme, tout en précisant qu'il est dans l'incapacité d'apprécier si ce tabagisme a interféré ou non avec l'insuffisance respiratoire chronique légère relevée.
Dès lors, au vu des éléments soumis à la cour, et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle est exclusivement fondée sur l'avis de M. [K], et de fixer à 20 % le taux d'incapacité opposable à la société [5] à la date de consolidation du 10 juin 2020 de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [Z].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens.
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la société [5] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie ;
Infirme pour le surplus le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] opposable à la société [5] à 20 %,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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