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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-12.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.968

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... d'Estrefonds (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Serge Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 / de la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3 / de la CRAMA de la Haute-Garonne (Groupama), dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la compagnie l'Alsacienne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1992), que M. X... exploitant agricole a été blessé dans un accident de la circulation au cours d'une collision avec l'automobile de M. Y..., qu'il a assigné celui-ci, et l'assurance l'Alsacienne en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu le préjudice économique de M. X... ; alors, que d'une part, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'un expert du 20 février 1990 qui énonçait expressément que deux expertises contradictoires avec un expert agricole avaient eu lieu au domicile de M. X... les 4 septembre et 15 décembre 1989 et qu'ils étaient tombés d'accord sur les chiffres ; alors que d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'aurait pas précisé les motifs pour lesquels, en dépit de ces énonciations, le rapport ne serait pas contradictoire , alors, qu'enfin, un motif d'ordre général, tiré de l'entraide agricole, ne peut justifier la décision et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... qui n'a subi qu'une entorse cervicale nécessitant le port d'une minerve, conservait la possibilité de diriger ses travaux agricoles et de se faire assister par des tierces personnes pour la réalisation de ceux-ci, ce qui ne présentait aucune difficulté dans ce milieu agricole ou l'entraide gratuite est de tradition ; que ne figurent par ailleurs au dossier aucune autre pièce justificative que les déclarations fiscales des années 1987 et 1988 qui ont été prises en compte par le tribunal pour le calcul de l'indemnisation devant revenir à la victime au titre d'incapacité temporaire totale ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties n'a pas, hors de toute dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un rapport d'expertise officieux non soumis en principe de la contradiction, encouru les griefs du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la compagnie l'Alsacienne sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., la compagnie l'Alsacienne et la CRAMA de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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