Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 novembre 2000, qui a ordonné la rectification de l'arrêt de ladite chambre du 7 septembre 1999 l'ayant renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les motifs de l'arrêt qui sont contradictoires ne permettent pas de s'assurer que le ministère public et le greffier n'ont pas assisté au délibéré ;
"alors que la chambre d'accusation doit délibérer sans qu'en aucun cas le procureur général et le greffier puissent être présents ; que, sur la première page de l'arrêt il est indiqué que le greffier et le ministère public ont été présents lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; que, page 2 du même arrêt il est néanmoins indiqué que le délibéré a eu lieu hors de leur présence ;
que ces mentions sont contradictoires et ne permettent pas de s'assurer de la régularité du délibéré" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, qui, contrairement à ce qui est allégué, ne sont pas contradictoires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le délibéré a eu lieu hors la présence du ministère public et du greffier ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 215, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné la rectification de l'arrêt n 638 du 7 septembre 1999 de la chambre d'accusation en modifiant les 7 derniers paragraphes de la page 4 de l'arrêt ;
"alors que la chambre d'accusation peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles que comportent les décisions qu'elle a pu rendre ; qu'elle ne peut en revanche, par cette modification, porter atteinte aux droits de l'accusé et notamment lui imputer ainsi des faits susceptibles de revêtir une qualification criminelle" ;
Attendu qu'en se bornant à rectifier, à la requête du ministère public, des erreurs purement matérielles contenues dans la motivation de l'arrêt de renvoi, la chambre d'accusation, qui n'a ni modifié ni altéré la substance de l'accusation, a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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