Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-17.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.364
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parc des Aulnais, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :
1°/ de M. X...,
2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parc des Aulnais, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat de la demanderesse :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 9 janvier 1996) a statué sur une demande en restitution du trop perçu de loyers et nullité du bail renouvelé, conclu le 9 décembre 1991, pour prendre effet le 1er juillet 1992, entre la société Parc des Aulnais, d'une part, et M. X... et Mme Y..., d'autre part ;
Attendu que la demande en nullité de bail présentant un caractère indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Parc des Aulnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parc des Aulnais à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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