Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-05.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-05.005
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre des mineurs), au profit de M. le Président du conseil général de la Nièvre, direction de la solidarité, domicilié Hôtel du département BP 839 à Nevers (Nièvre), défendeur à la cassation ;
en présence de :
M. le Procureur général près la cour d'appel de Bourges, Palais de Justice de Bourges ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE ;
Condamne Mme X..., envers M. le Président du conseil général de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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