Tribunal Administratif de Montreuil, 29 novembre 2022. 2217105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217105
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022 M. A B, représenté par Me Fonda, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport dans le délai d'un mois ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de passeport dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale en faisant obstacle à ce qu'il puisse quitter le territoire ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son signataire, d'une absence de motivation, d'une méconnaissance de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 27 novembre 2022 sous le n° 2217106,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 2 juin 2022 une demande de renouvellement de son passeport. Le préfet de Seine-et-Marne a cependant rejeté sa demande au motif que son placement sous contrôle judiciaire serait incompatible avec la délivrance d'un document de voyage. M. B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision en date du 26 octobre 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale en le privant de la possibilité de se déplacer à l'étranger. Cependant, faute pour M. B de faire valoir qu'il entend effectivement se déplacer à l'étranger à bref délai et sans attendre le jugement au fond, il ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,Signéné
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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