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Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-40.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.355

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien X..., demeurant à Navacelles, Lussan (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée BUDZYN ET COMPAGNIE, dont le siège est à La Seyne Lussan (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Feydeau, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1985), que M. Y..., embauché le 16 août 1978 par la société Budzyn en qualité de chaudronnier, a été licencié le 13 septembre 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnu, sans s'en expliquer suffisamment, les arguments présentés par lui et retenus par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, après avoir relevé l'existence de deux avertissements antérieurs faisant état d'absences irrégulières et de retards, a retenu que, le 2 septembre 1983 après-midi, M. Y... s'était absenté sans motif sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Budzyn et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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