Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/04192 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAT4
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
avons rendu en chambre du conseil de la chambre de la famille du 27 Septembre 2024, l’ordonnance contradictoire, après l’audience des débats en date du 16 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [M] [L] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
domiciliée : chez Mme [D] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 356
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2526
Copies certifiées conformes
et copies certifiées conformes
revêtues de la formule
exécutoire délivrées
le :
à : Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, vestiaire : 356
Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, vestiaire : 2526
Mme [M] [I], de nationalité française, et M. [K] [H], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 11] sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [J] [H], né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 15], majeur,
- [E] [H], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13], majeur,
- [F] [H], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13], majeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Mme [I] épouse [H] a fait assigner M. [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024 à 9h au tribunal judiciaire de Lyon sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Mme [M] [I] est représentée par son conseil et M. [K] [H] a comparu assisté de son avocat.
Au titre des mesures provisoires, les époux s'accordent pour voir :
- fixer la résidence séparée des époux,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à M. [H] à titre onéreux à compter de la délivrance de l'assignation en divorce,
- dire que M. [H] prendra en charge les mensualités de remboursement du prêt immobilier [12] dont les mensualités de 2 409 euros outre 215 euros d'assurance, à compter du prononcé de la décision, ainsi que le remboursement du prêt travaux [12] dont les mensualités de remboursement sont de 560,13 euros à compter du prononcé de la décision, à charge de comptes dans la liquidation,
- dire que M. [H] prendra en charge le prêt du bien immobilier appartenant à la SCI dans laquelle les époux sont tous deux associés.
Ils indiquent que les époux sont co-gérants de la société qui tient un bar-tabac, qu'ils se versent l'un et l'autre 12 000€ à l'année. Ils précisent que le domicile conjugal est en vente.
La décision a été mise en délibéré au à la date du 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
Statuant à titre provisoire,
Disons que les époux résident séparément ;
Attribuons la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [K] [H], à compter du 30 mai 2024 ;
Disons que M. [K] [H] prendra en charge à titre provisoire les mensualités de remboursement du prêt immobilier [12], à compter du prononcé de la décision, ainsi que le remboursement du prêt travaux [12] à compter du prononcé de la décision, à charge de comptes dans la liquidation ;
Disons que M. [K] [H] prendra en charge le prêt du bien immobilier appartenant à la SCI [H] J.P.J.L.J ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions du demandeur, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard le 18 novembre 2024 à minuit ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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