Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-26.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.392
Date de décision :
3 juin 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° J 18-26.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
M. J... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.392 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Vinci, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vinci, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée D'AVOIR dit que la preuve d'un contrat de travail ayant existé entres les parties n'est pas rapporté et D'AVOIR débouté en conséquence M. T... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. T... a été engagé à compter du 6 janvier 2010 en qualité d'ingénieur d'études, par la société Sogea Ile de France Hydraulique (Sogea) qui fait partie du groupe Vinci dont la société mère est Vinci SA ; que par courrier électronique du 2 novembre 2011, M. T... a soumis à la déléguée générale de la Fondation Vinci un projet de création d'une entité « Urgences / reconstruction » ayant pour objet d'intervenir lors des catastrophes naturelles et d'apporter une expertise et des recommandations techniques pour préparer l'étape de la reconstruction : que M. T... a participé en conséquence aux travaux d'un groupe de travail réunissant les responsables de diverses filiales du groupe Vinci, et ce, en dehors de son temps de travail au sein de la société Sogea, avec l'autorisation de celle-ci et sans rémunération ; qu'à compter du 18 novembre 2013, M. T... a cessé de travailler au sein de la société Sogea pour se consacrer à temps complet au développement du projet, intitulé Vinci Urgences, la société Sogea continuant néanmoins à le rémunérer ; que par lettre du 20 février 2014, la société Sogea, après l'avoir convoqué à un entretien préalable le 10 février, a notifié à M. T... son licenciement, au motif qu'il aurait refusé de travailler en équipe, de respecter les lignes hiérarchiques et de reprendre en définitive, ses fonctions d'ingénieur « bureau d'étude de prix », depuis qu'elle avait mis fin à son affectation au projet Vinci Urgences le 20 janvier 2014 ; que le 18 mars suivant, M. T... a écrit à la société Vinci SA, en soutenant qu'il était lié à elle par un contrat de travail depuis le 1er octobre 2011 ? dans le cadre de la création de la nouvelle structure Vinci Urgences dont l'idée originale lui revenait ; qu'aux termes de cette correspondance, M. T... demandait à être payé des salaires qui ne lui avaient pas été versés depuis 2011 et rétabli dans ses droits, notamment la poursuite de ses fonctions au sein du projet Vinci Urgences ; que le 25 mars 2014, M. T... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail le liant à la société Vinci SA ; qu'au cours de cette procédure, par lettre datée du 9 octobre 2014, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que par ailleurs M. T... a contesté son licenciement par la société Sogea, devant le conseil de prud'hommes de Meaux ; qu'aucune des parties ne fournit d'information sur le sort de cette autre procédure prud'homale ; que par le jugement présentement frappé d'appel, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes de M. T... dans leur principe, limitant le montant des condamnations de la société Sogea aux sommes rappelées en tête du présent arrêt ; considérant que M. T... fait valoir que sa collaboration au sein du groupe de travail, destiné, sur sa proposition originale, à étudier et créer la structure Vinci Urgences, s'est déroulée dans le cadre d'un contrat de travail sans qu'il ait jamais été rémunéré ; qu'il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire ainsi que la résiliation de ce contrat, pour défaut de fourniture de travail imputable à Vinci SA, avec paiement des diverse indemnités justifiées par la rupture du contrat ; considérant que la société Vinci SA ne conteste pas l'existence de la collaboration de M. T... dans le cadre du projet de son groupe, Vinci Urgences, qu'elle soutient cependant que la participation de M. T... était bénévole et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un contrat de travail, le salarié étant payé par la société Sogea, son employeur, pendant sa collaboration au projet Vinci Urgences, réalisée d'abord, en dehors de son temps de travail lorsqu'il travaillait pour la société Sogea, puis à temps complet, lorsqu'il a cessé de travailler pour le compte de cette dernière ; considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que de 2011 – où il a commencé ses travaux pour le projet Vinci Urgences – jusqu'au 18 novembre 2013, M. T... a été employé et rémunéré par la société Sogea, que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il a été affecté par la société Sogea dans un service de la société Vinci SA et a quitté la société Sogea – ainsi qu'il ressort des courriels produits par l'appelant, lui-même, par lesquels Vinci SA annonce son arrivée au sein de son « développement durable » tandis que les collègues de M. T... de la société Sogea lui font leurs adieux ; qu'il a été mis fin par Sogea à l'affectation de M. T... au sein de Vinci SA, dès le 20 janvier 2014, avant que la société Sogea ne procède à son licenciement le 20 février 2014 ; que durant toute la période litigieuse (2011 – fin 2013) M. T... a continué à être rémunéré par la société Sogea qui a établi ses bulletins de paye ; que lorsque cette participation au groupe Vinci Urgences s'est effectuée à temps complet M. T... a, certes, cessé toute prestation de travail pour la société Sogea mais n'a pour autant cessé d'être subordonné à celle-ci ainsi qu'en justifie le licenciement prononcé le 20 février 2014, pour des motifs disciplinaires à raison de son comportement au sein du groupe de travail ; considérant qu'ainsi, s'il n'est pas contestable que les travaux du groupe de travail auquel collaborait M. T... profitaient à l'ensemble du groupe Vinci, il apparait aussi que cette collaboration s'effectuait en exécution du contrat de travail qui liait le salarié à la société Sogea, comme d'ailleurs les autres membres du groupe de travail qui conservaient leurs liens avec la société dont ils étaient issus – ainsi que le soutient de la société Sogea, sans être contredite par M. T... qui, au demeurant, ne donne aucune explication juridique sur sa relation de travail avec la société Sogea et ne fournit aucune précision sur son rappel, le 20 janvier au sein de Sogea et sur la contestation de son licenciement soumise depuis plusieurs années, d'ailleurs devant le conseil de prud'hommes de Meaux : qu'aucune des parties ne définit juridiquement la relation tripartite, M. T..., la société Sogea et al société Vinci SA ; que si M. T... a effectué certaines heures de travail non rémunérées, en dehors des conditions de son contrat avec la société Sogea, aucun élément, ni aucune circonstance ne permettent de juger que la prestation ainsi fournie, mise au service de son idée originale, proposée à Vinci SA, s'inscrivant dans le cadre d'une relation de travail impliquant le versement d'un salaire pour sa présence et son activité au sein de l'entité Vinci Urgences ; que l'appelant – qui percevait toujours son salaire de la société Sogea au jour de son licenciement en 2014 – n'a d'ailleurs fait aucune réclamation auprès de la société Vinci SA, pendant deux ans, pour être rémunéré, avant sa lettre du 18 mars 2014, elle-même faisant suite à son retrait, injustifié d'après lui, du groupe Vinci Urgences, le 20 janvier 2014 ; considérant qu'en définitive, la participation de M. T... au projet et au groupe Vinci Urgences correspondait à une affectation, à temps partiel puis complet, au sin de la société Vinci SA, dans qu'il y ait, pour autant rupture du contrat de travail de l'appelant avec la société Sogea, ni création de liens contractuels avec Vinci SA puisque, plus ou moins importante, la participation litigieuse a toujours été la même et que, contrairement à ses prétentions, il n'est justifié d'aucune instruction, directive ou sanction que lui aurait adressée la société Vinci SA, la seule sanction, le licenciement du 20 février 2014 émanant de la société Sogea ; considérant que dans ces conditions, la cour estime que M. T... et la société Vinci SA n'étaient pas liés par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;
1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en pour débouter M. T... de sa demande de reconnaissance de l'existence du contrat de travail qui le liait à la société Vinci, la cour d'appel a affirmé que la collaboration de M. T... au profit Vinci Urgences s'effectuait en exécution de son contrat de travail avec la société Sogea, et qu'il n'était justifié d'aucune instruction, directive ou sanction que lui aurait adressé la société Vinci SA ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif péremptoire, qui ne permettait pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination, et sans énoncer la moindre constatation de fait quant aux relations de travail qui existaient réellement entre la société Vinci et M. T..., empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. T... avait « été affecté par la société Sogea dans un service de la société Vinci SA et a quitté la société la société Sogea – ainsi qu'il ressort des courriels produits par l'appelant, lui-même, par lesquels Vinci SA annonce son arrivée au sein de son « développement durable » tandis que les collègues de M. T... de la société Sogea lui font leurs adieux » et que « M. T... a effectué certaines heures de travail non rémunérées » au sein de la société Vinci SA, ce dont il se déduisait qu'il était intégré à un service organisé ; qu'en décidant de débouter M. T... de sa demande de reconnaissance de l'existence du contrat de travail qui le liait à la société Vinci, aux motifs inopérants que le salarié avait été rémunéré par la société Sogea, qu'il était resté sous la subordination de cette dernière même lorsqu'il avait été affecté à temps complet au sein de la société Vinci, que cette collaboration s'effectuait en exécution du contrat de travail qui liait le salarié à la société Sogea, et qu'il n'était justifié d'aucune instruction, directive ou sanction que lui aurait adressé la société Vinci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la société Vinci déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de travail du salarié dans le cadre d'un service organisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'agissant particulièrement du pouvoir disciplinaire, il n'est pas nécessaire, pour que la subordination soit établie, qu'il soit justifié de l'édiction effective de sanction, mais seulement qu'existe un pouvoir de sanction dans le chef de l'employeur ; qu'en l'espèce, en relevant de manière inopérante, pour dénier l'existence d'un contrat de travail, que M. T... ne justifiait « d'aucune instruction, directive ou sanction que lui aurait adressé la société Vinci SA », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le versement d'une rémunération n'est pas une condition nécessaire du lien de subordination ; que la circonstance que la rémunération soit versée au salarié par une autre identité du groupe ne permet donc pas en soi d'exclure sa subordination envers la société pour laquelle il travaille dans le cadre d'un service organisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter de novembre 2013, M. T... avait cessé de travailler au sein de la société Sogea et travaillait à plein temps sur le projet Vinci Urgences au sein de la société Vinci ; qu'en retenant de manière inopérante, pour écarter le lien de subordination, que la société Sogea avait continué à rémunérer M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5) ET ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent assurer un traitement équitable des preuves respectivement fournies par les parties, ce qui participe du respect de l'égalité des armes ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que M. T... n'aurait justifié d'aucune instruction, directive ou sanction que lui aurait adressé la société Vinci, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces faisant état des ordres et directives qu'il recevait de la société Vinci notamment pour la présentation du projet Vinci Urgences aux membres du COPIL du projet Vinci Urgences et aux plus hauts cadres de la société et du groupe Vinci (pièces n° 5, 6, 10 et 30 devant la cour d'appel), pour la préparation de documents afférents à ce projet tels que synthèses, création du logo, courriels de communication, etc. (pièces n° 3, 7, 9, 18, 23, 25, 26, 28 et 29 devant la cour d'appel), pour la convocation aux réunions du COPIL du projet Vinci Urgences (pièces n° 8, 11, 12, 13, 19, 21 et 27 devant la cour d'appel) et aux missions qui lui étaient assignées conformément aux comptes-rendus du COPIL de la société Vinci Urgences (pièces n° 15, 16, 17, 20, 23 et 26 devant la cour d'appel), et démontrant qu'il était intégré dans un service organisé (pièces n°24, 30, 31 et 38 devant la cour d'appel), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. T... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, dans ces conditions, la cour estime que M. T... et la société Vinci SA n'étaient pas liés par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. T... de ses demandes au titre de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Vinci entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. T... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, dans ces conditions, la cour estime que M. T... et la société Vinci SA n'étaient pas liés par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. T... de ses demandes au titre de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Vinci entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
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