Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Toul (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Thierry A..., demeurant ...,
2 / de M. Gilbert Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que pour accueillir la demande de MM. A... et Z..., tiers électeurs, tendant à la radiation de Mme X..., veuve Y..., de la liste électorale de la commune de Gélaucourt, le jugement attaqué énonce que l'intéressée "ne conteste pas disposer d'une double adresse sur Longuyon et sur Gélaucourt" et qu'il ressort de la faiblesse de sa consommation d'eau dans cette dernière commune qu'elle réside en réalité sur Longuyon ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il incombait aux tiers électeurs qui demandaient la radiation de Mme Y... d'établir que celle-ci ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrite sur la liste électorale de la commune de Gélaucourt, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme X..., le jugement rendu le 9 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toul ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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