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Tribunal Administratif de Nîmes, 28 février 2025. 2303223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303223

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me Philippa Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-BSE-112 du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande d'introduction par la procédure du regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par une production, reçue au greffe du tribunal le 18 février 2025, le préfet du Gard informe le tribunal d'une décision du 13 janvier 2025 répondant positivement à la demande de regroupement familial formulée par M. C. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. C entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme se désistant de ses demandes d'annulation et d'injonction, devenues sans objet. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 19 février 2025, M. C a doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision rejetant sa demande de regroupement familial et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Gard rejetant sa demande de regroupement familial et à sa demande d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Gard et à Me Debureau. Fait à Nîmes, le 28 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2303223

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