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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-01.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.014

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa "Corporate Solutions" Assurances, société anonyme venant aux droits de la compagnie Axa "Global Risks", elle-même venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie Continent IARD, venant aux droits de la société Compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., 3 / de la société AIS Résine, dont le siège est ..., et actuellement représentée par Mme Martine Noiraix-Pey, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIS Résine, 4 / de la société Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, 5 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Mme Noiraix-Pey, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIS Résine a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 septembre 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, venant aux droits de la compagnie Axa Global Risks, elle-même venant aux droits de la compagnie Uni Europe, de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent IARD, venant aux droits de la société Compagnie Le Continent, de Me Cossa, avocat de la société AIS Résine, représentée par Mme Noiraix-Pey, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AIS Résine, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Mutuelles du Mans et de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de Mme Noiraix-Pey, liquidateur judiciaire de la société AIS Résine, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que, lorsque le travail de la société AIS Résine, entrepreneur, avait été terminé, le 2 juin 1993, soit antérieurement au procès-verbal de réception en date du 10 juin et signé le 29 juillet, des marbrures et des taches étaient immédiatement apparues sur la surface du sol du magasin, qui avaient fait l'objet de réserves à la prise de possession, et que la société AGDE Distribution, maître de l'ouvrage, avait, alors, exigé la réfection intégrale du revêtement dont le maître d'oeuvre, M. X..., lui avait signalé la porosité incompatible avec les exigences de propreté du supermarché et le caractère irrecevable en l'état, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, par ces seuls motifs, sans contradiction et sans dénaturation, que, s'il avait pu apparaître en cours d'expertise que le désordre, à savoir ces marbrures et taches du revêtement en résine, provenant d'une altération de la couleur initiale et d'un arasement de billes de verre insuffisamment incrustées dans la couche de finition à l'origine de salissures véhiculées par le service d'entretien et par la clientèle après la mise en exploitation dès le 10 juin, il n'en demeurait pas moins démontré que ce désordre était connu du maître de l'ouvrage, parfaitement informé par le maître d'oeuvre, qui lui en avait révélé l'ampleur et la cause, lors de la réception prononcée par lui avec des réserves sur le revêtement, en a exactement déduit que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le premier moyen critiquant les motifs de l'arrêt en ce qu'il écarte la garantie décennale étant rejeté, le moyen tiré de la cassation, par voie de conséquence, du chef de cet arrêt relatif à la responsabilité du maître d'oeuvre est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les opérations d'expertise n'avaient pas mis en évidence l'existence de fautes commises, tant dans la conception que dans la surveillance des travaux, par l'architecte, qui avait signalé au maître de l'ouvrage le désordre grave affectant le revêtement, lui en ayant révélé l'ampleur et la cause, à savoir la porosité incompatible avec les exigences de propreté dans un supermarché et le caractère irrecevable en l'état, ce qui avait permis d'émettre les réserves qui s'imposaient lors de la réception quant aux travaux réalisés par la société AIS Résine et d'exiger, alors, la réfection intégrale du revêtement, la cour d'appel, qui a retenu que les demandes à l'égard de M. X... devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la compagnie Axa "Corporate" Solutions" Assurances, venant aux droits de la compagnie Axa "Global Risks" aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa "Corporate Solutions" Assurances, venant aux droits de la compagnie Axa "Global Risks" à payer au Bureau Véritas et aux Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 900 euros, à M. X... la somme de 1 900 euros et à la compagnie Le Continent Iard la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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