Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 mars 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° RG 11-22-1305
APPELANTE :
S.A. Banque Postale Consumer Finance
SA au capital de 2 200 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la
personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné à personne le 12 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2018, la SA Banque Postale Consumer Finance ( ci-après la SA Banque Postale) a consenti à M. [S] [C] un prêt personnel d'un montant de 15000 € remboursable au moyen de 72 mensualités au taux de 4,50% l'an .
2- Le 8 novembre 2021, la SA Banque Postale a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 1625, 31 € au titre d'échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme .
3- Par acte en date du 21 juin 2022, la SA Banque Postale a fait assigner M. [C] en paiement devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
4- Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a:
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Banque Postale
- dit que la SA Banque Postale est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit
- condamné M. [C] à payer à la SA Banque Postale la somme de 2519,55 € sans intérêts au taux légal.
-débouté la SA Banque Postale du surplus de ses demandes
- Autorisé M. [C] à apurer la dette en 13 mensualités de 200 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement outre une dernière mensualité étant constitué du solde de la dette.
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infuctueuse.
- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues,
-débouté la SA Banque Postale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [C] aux dépens.
5- La SA Banque Postale a relevé appel du jugement le 3 avril 2023.
6- Par uniques conclusions remises par voie electronique le 19 mai 2023, la SA Banque Postale demande à la cour de :
- Réformer la décision querellée en ce qu'elle l'a déchue du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité de M. [S] [C],
- En conséquence le condamner à lui payer la somme de 7.440,73€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2022, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement,outre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 €.
- Juger que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
- Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner M. [S] [C] aux entiers dépens
7- La déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] par acte délivré à sa personne le 12 mai 2023. M. [C] n'a pas constitué avocat.
8- Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024.
9- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
10- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
11- Le premier juge a ordonné la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur en application des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation en raison de l'absence de justificatif de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au regard des mentions du bulletin de paie produit par l'emprunteur au titre du mois de décembre 2017 dont il a considéré qu'il en ressortait l'absence de perception de salaire pour la période considérée.
12- La banque considère quant à elle avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en produisant les deux derniers bulletins de paie de M. [C] précédents la date de signature de l'offre établissant qu'il a bien perçu un revenu d'un montant annuel cumulé annuel imposable de 16461,94 €.
13- L'article L312-16 du code de la consommation dispose "qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier."
14- Selon l'article L312-17 dudit code, "lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret."
15- L'article D312-8 précise que" les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article
L. 312-17."
16- L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
17- La SA Banque Postale justifie par la production des bulletins de paie de M. [C] au titre des mois de décembre 2017 et janvier 2018 que celui-ci a perçu au titre de ces périodes un salaire net de 1360 € et avoir ainsi vérifié le montant des revenus déclarés par l'emprunteur et sa solvabilité contrairement à ce que jugé en première instance de sorte que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
18- Au vu des pièces produites par la SA Banque Postale au soutien de sa demande à savoir l'offre de prêt, l'historique des règlements et le décompte de créance arrêté au 14 juin 2022, il sera fait droit à la demande de la banque à hauteur de 7.440,73 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2022
19- C'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application des dispositions des articles L.312-8, L312-39 et L.312-40 du code de la consommation.
20- Le jugement n'étant pas critiqué par la SA Banque Postale en ce qu'il a octroyé des délais de paiement au débiteur, sera confirmé sur ce point.
21- Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a déchu la SA Banque Postale Consumer Finance du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [C] à lui payer la somme de 2519,55 € sans intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M.[C] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 7.440,73 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2022,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel,
Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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