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Cour de cassation, 27 septembre 2023. 22-20.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-20.496

Date de décision :

27 septembre 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° G 22-20.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-20.496 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e Chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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