Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00524 - N° Portalis DB22-W-B7H-REN5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [Z] [D]
- CPAM DES YVELINES
- Me Karine PUECH
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00524 - N° Portalis DB22-W-B7H-REN5
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003293 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00524 - N° Portalis DB22-W-B7H-REN5
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [D] a été victime d’un accident de travail le 28 septembre 2018 et a déclaré une rechute en date du 8 novembre 2018 qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse).
L’état de santé de Mme [Z] [D] suivant un courrier de la CPAM en date du 29 janvier 2020 a été jugé consolidé au 9 février 2020.
Mme [Z] [D] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise.
Une expertise sur pièces a été réalisée par le docteur [Y], notifiée par la CPAM à Mme [Z] [D] par courrier du 13 avril 2021, distribué le 16 avril 2021, l’informant de la confirmation de la date de consolidation de sa rechute au 9 février 2020.
Suivant une décision en date du 15 avril 2021, notifiée suivant un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 19 avril 2021, la CPAM n’a retenu aucune séquelle en lien avec l’accident de travail, fixant le taux d’IPP à 0%.
Mme [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par courrier reçu le 23 janvier 2023, complété le 12 avril 2023 en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP fixé à 0%.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2024.
A cette date, Mme [Z] [D] présente et assistée, a maintenu ses contestations, exposant que son courrier en date du 8 juin 2021 (pièce 4) valait saisine de la CRA, de sorte qu’il ne peut lui être opposé une irrecevabilité faute d’avoir introduit un recours préalable à l’encontre de la décision fixant la date de sa consolidation au 9 février 2020. Elle ajoute avoir saisi la CMRA en contestation du taux d’IPP à 0%. Elle indique souffrir de séquelles invalidantes en lien avec son accident de travail et sa rechute, comme en témoigne l’allocation par la MDPH d’une AAH du 29 novembre 2022 au 31 octobre 2025, retenant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
La CPAM, représentée par son mandataire, sollicite la confirmation des décisions tant au titre de la date de consolidation que du taux d’IPP. Elle relève que le médecin de Mme [Z] [D], le docteur [X], a également estimé que l’état de sa patiente était consolidé au 9 février 2020 (pièce 7). Elle relève oralement l’irrecevabilité de la contestation devant le tribunal faute d’avoir introduit un recours préalable pourtant obligatoire. Elle ajoute que la contestation du taux d’IPP est irrecevable en l’absence de saisine préalable obligatoire de la CMRA.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours à l’encontre des décisions relatives à la date de consolidation et au taux d’IPP :
En application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations introduites depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions prévues par décret en conseil d’État.
L'article R142-1 A III du CSS dispose que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l'espèce, la CPAM a notifié par courrier recommandé avec accusé réception à Mme [Z] [D] :
- le 13 avril 2021, distribué le 16 avril 2021, la confirmation de la date de consolidation de la rechute au titre de son accident de travail, au 9 février 2020 mentionnant que toute contestation doit être régularisée dans un délai de 2 mois devant la CRA,
- le 15 avril 2021, distribué le 19 avril 2021, l’absence de séquelles indemnisables en lien avec son accident de travail et la fixation de son taux d’IPP à 0%, mentionnant que toute contestation doit être régularisée dans un délai de deux mois devant la CMRA.
Mme [Z] [D] ne justifie d’aucune saisine préalable ni de la CRA ni de la CMRA dont les coordonnées sont fournies, le courrier en date du 8 juin 2021 (pièce 4) ne pouvant valoir saisine de la CRA dès lors qu’il est adressé au directeur de la CPAM des Yvelines.
En l’absence de recours administratif préalable, les recours de Mme [D] exercés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP seront déclarés irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [Z] [D], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 :
DÉCLARE irrecevable le recours envoyé le 23 janvier 2023 par Mme [Z] [D] visant à contester les décisions de la CPAM en date des 13 avril 2021, confirmant la date de consolidation au 9 février 2020 et du 15 avril 2021, fixant à 0% le taux d’IPP;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
DIT que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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