Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 01er MARS 2024
N° RG 23/00178 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYET
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [C] [M] [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant précédemment [Adresse 7] à [Localité 10] et actuellement chez Madame [J] - [Adresse 6] à [Localité 15].
Madame [K] [W] [X] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant précédemment [Adresse 4] à [Localité 11] et actuellement [Adresse 9] à [Localité 11].
PARTIES SAISIES
Comparant tous deux en personne, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] À [Localité 10], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 24 janvier 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 septembre 2023 et du 27 septembre 2023, publiés le 19 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°130 et volume 2023 S n°131, et dénoncé au créancier inscrit, le CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [H] [B] et Madame [K] [W] [X] [O] sis [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section AB n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 7] », pour une contenance de 17a 93ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, signifié à personne, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [C] [H] [B] et Madame [K] [W] [X] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2024. À cette audience, Monsieur [C] [H] [B] et Madame [K] [W] [X] [O], présents, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’est pas opposé, les parties s’étant par ailleurs accordées sur un prix plancher de 190.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance et la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance du CREDIT LOGEMENT, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment de la copie exécutoire d’un jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 septembre 2022, signifié à partie le 14 octobre 2022 et définitif selon certificat de non-appel du 28 novembre 2022, en vertu de quoi la partie requérante a pris une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 9 décembre 2022, pour la somme de 228.583,08 euros, en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 16 juin 2023
Cette créance n’est contestée ni en son principe ni en son montant.
Monsieur [C] [H] [B] et Madame [K] [W] [X] [O] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Il est indiqué le jour de l’audience, que le vente du bien a été confiée à trois agences et que la vente est bloquée à cause d’un voisin mais aussi du syndicat des copropriétaires.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse de Monsieur [C] [H] [B] et Madame [K] [W] [X] [O] de vendre le bien.
Dès lors, il convient, de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée
Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 190.000 euros nets vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 6.028,54 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [H] [B] et Madame [K] [W] [X] [O] s’élève à la somme 228.583.08 euros, en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 16 juin 2023 ;
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [H] [B] et Madame [K] [W] [X] [O] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 190.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 6.028,54 euros arrêtés au 29 janvier 2024 et sont à la charge de l'acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
FIXE au MERCREDI 26 JUIN 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 septembre 2023 et du 27 septembre 2023, publiés le 19 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°130 et S n°131.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 01er Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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