Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-81.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.278
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre André Y... du chef de faux en écriture authentique et contre Eva Z..., épouse A..., et Maurice A... des chefs d'usage de faux et de recel ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X... de porté plainte avec constitution de partie civile contre André Y..., notaire, du chef de faux en écriture authentique, et contre Eva et Maurice A... pour usage de faux et recel ;
qu'il reprochait au premier d'avoir, dans un écrit du 1er août 1991, attesté qu'il résultait d'un acte de notoriété reçu par lui, le 14 octobre 1982, que Francine B..., épouse X... de Reulle, conjoint du plaignant, avait consenti, au profit d'Eva B..., à l'exécution d'un legs verbal portant sur la totalité de l'usufruit des biens composant la succession d'Albert B..., décédé le 17 avril 1982 ; que, contestant l'existence d'un legs, il faisait grief à Eva A..., sa belle-mère, et au second conjoint de celle-ci, d'avoir bénéficié indûment de la part d'usufruit devant revenir à Francine B... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile et rejeter l'argumentation d'Alain X... qui faisait valoir que la communauté avait été privée des revenus de ces biens et qu'il avait dû assumer seul les charges du ménage, l'état de santé de son épouse ne lui permettant pas de travailler, les juges énoncent que, n'étant pas partie à l'acte, il n'était pas concerné par la succession et il ne pouvait alléguer un préjudice direct en relation avec les faits dénoncés ;
qu'ils ajoutent que ce préjudice trouvait son origine non dans les faits dénoncés mais dans l'obligation de secours résultant de l'article 212 du Code civil ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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