Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24 octobre 2022. 2100163
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2100163
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, la société Pajamandy, représentée par Me De Baecke, demande au tribunal :
1°) d'annuler le marché public n°2020/CANGT/DTM/014 de transports scolaires en vue de la desserte d'un établissement situé à l'intérieur du ressort territorial de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et de la condamner à l'indemniser du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la conclusion du marché public ;
2°) de condamner, à titre principal, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à l'indemniser du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la conclusion du marché public n°2020/CANGT/DTM/014 de transports scolaires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, représentée par la Selas Cloix et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la société Pajamandy déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la société Pajamandy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pajamandy une somme à verser à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pajamandy.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pajamandy et à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre.
Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance.
Pour expédition confirme,
La greffière de la 1ère chambre,
Signé
A. CETOL
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