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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24 octobre 2022. 2100163

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2100163

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, la société Pajamandy, représentée par Me De Baecke, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché public n°2020/CANGT/DTM/014 de transports scolaires en vue de la desserte d'un établissement situé à l'intérieur du ressort territorial de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et de la condamner à l'indemniser du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la conclusion du marché public ; 2°) de condamner, à titre principal, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à l'indemniser du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la conclusion du marché public n°2020/CANGT/DTM/014 de transports scolaires ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, représentée par la Selas Cloix et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la société Pajamandy déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la société Pajamandy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pajamandy une somme à verser à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pajamandy. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pajamandy et à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre. Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance. Pour expédition confirme, La greffière de la 1ère chambre, Signé A. CETOL

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