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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-15.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.133

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence Hegaldi, dont le siège est à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Marcel X..., 2°) Mme X..., son épouse, demeurant ensemble à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, M. Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Fortunet et Mattei Dawance, avocat de la SCI Résidence Hegaldi, de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, faite dans l'intention de ne pas prolonger les discussions dans le litige opposant les parties, l'offre d'achat de la parcelle apparaissait ambiguë et ne caractérisait pas une renonciation à cette prescription, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant, souverainement, le sens et la portée des attestations produites, a pu décider que la prescription avait couru depuis 1955 et qu'elle était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Résidence Hegaldi à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz