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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-10.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.482

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Les Fils de Louis F..., dont le siège est 112, rue du Collège à Roubaix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e Chambres civiles réunies), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), 2°) de Mme veuve B..., née Berthe Y..., demeurant ... (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des Etablissements Les Fils de Louis F..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 26 juillet 1976, Gilbert B..., salarié de la société "Etablissements Les Fils de Louis F...", a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail et qu'il est décédé le même jour ; Attendu que Mme B... a fait établir le caractère professionnel de ce décès à l'issue d'une procédure à laquelle l'employeur était demeuré étranger ; qu'il a formé une tierce opposition contre la décision intervenue ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa tierce opposition et d'avoir dit que le caractère professionnel du décès lui serait opposable, alors, d'une part, que l'expertise du professeur E... restant inopposable à l'employeur et Mme B..., qui ne bénéficiait d'aucune présomption en raison de son refus d'autopsie, ne proposant en preuve aucun document médical nouveau, l'arrêt attaqué s'est insurgé contre la doctrine de l'arrêt de censure du 4 juin 1986 en condamnant les Etablissements "Les Fils de Louis F..." sur le seul fondement de ladite expertise, non contradictoire, et en paraphrasant la motivation de la décision précédemment cassée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 16, 155 et suivants, ensemble 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le refus d'autopsie opposé par Mme B... excluait toute présomption d'imputabilité ; qu'en affirmant un "tout indivisible" entre la prédisposition pathologique de la victime, atteinte d'angine de poitrine, et l'effort violent accompli, le matin, sur le lieu du travail, sans rendre aucun compte de l'étiologie, qu'il appartenait à la veuve d'établir, l'arrêt attaqué ne met pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'imputabilité en litige et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments d'appréciation versés contradictoirement aux débats, la cour d'appel a estimé, en fait, que Mme B... avait apporté la preuve, qui lui incombait, que les conditions du travail effectué par son mari le 26 juillet 1976 avaient joué un rôle causal dans l'apparition des lésions qui s'étaient manifestées tout d'abord par des malaises puis par le décès de l'intéressé survenu le jour même ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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