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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03395

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1069 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03395 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5IR Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [W] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Claire HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : [5] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de Mme [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,  - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Victime d'un accident du travail du 26 mai 2016 qui lui a causé des lésions qualifiées « fracture de la base du 2e métatarsien D + entorse LLE cheville D » et déclarées consolidées le 31 décembre 2017, au titre desquelles la [5] lui a notifié le 13 juillet 2018 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, Mme [W] [P] a contesté ce taux deux fois en saisissant parallèlement le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) au Bas-Rhin puis le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) du même département. Ces deux juridictions ayant été fondues pour former le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, cette juridiction, par jugement du 11 décembre 2019, a : - statuant sur le seul recours formé devant le TASS et omettant de statuer sur la demande de jonction du second recours fait devant le TCI malgré une motivation en faveur du rejet ; - constaté l'absence de séquelles indemnisables et d'incapacité permanente ; - rejeté la demande d'annulation de la décision de la caisse ; - rejeté la demande d'expertise médicale ; - condamné la requérante aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : - que Mme [P] ne justifiait pas du taux d'IPP de 30 % qu'elle demandait ; - que si son médecin traitant mentionnait une arthrose post-traumatique entraînant une IPP de 30 %, cette pathologie n'était confirmée par aucun examen d'imagerie médicale, ni par les certificats du médecin traitant faisant état de consultations pour douleurs, ni par le bilan musculo-squelettique établi par un kinésithérapeute. Cette décision a été notifiée le 5 mars 2020 à Mme [P] qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 8 avril 2020, soit dans le délai d'appel d'un mois majoré en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. L'appelante, par conclusions en date du 3 mai 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - annuler la notification du taux d'IPP de 0 % ; - fixer ce taux à 10 % ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient : - que le tribunal a statué sans recueillir préalablement l'avis d'un médecin consultant, au mépris des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, mais qu'il a ensuite ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H] ; - que contrairement à ce qu'a retenu la caisse, l'accident lui a laissé des séquelles, sous forme d''dème du pied après marche prolongée, d'arthrose post-traumatique avec douleurs, d'une raideur et d'une fatigabilité du pied droit, constatées par le Dr [J] par certificats des 27 août 2018 et 16 mai 2019 et confirmées par son masseur-kinésithérapeute ; - que ces séquelles l'handicapent dans sa vie familiale et professionnelle, notamment dans la profession de gouvernante qu'elle a commencé à exercer depuis l'accident, qui l'oblige à marcher beaucoup et à subir en fin de journée de fortes douleurs ; - que le barème indicatif d'invalidité des accidentés du travail préconise un taux d'incapacité compris entre 5 et 15 % pour une pseudarthrose, ainsi que pour une limitation des mouvements de la cheville, ce qui justifie pour elle un taux de 10 % ; - qu'à tout le moins un taux de 3 % doit lui être reconnu conformément à l'avis du Dr [H] désigné par le tribunal. La caisse, par conclusions en date du 2 août 2023, demande à la cour de : - dire que le jugement du 11 décembre 2019 a débouté Mme [P] de sa demande ; - en conséquence la débouter de son recours ; - confirme le jugement « du 8 juillet 2022 » ; - et condamner l'appelante aux dépens. L'intimée soutient : - que l'appel ne vise pas le jugement du 11 décembre 2019 mais un jugement du 8 juillet 2022 ; - que le jugement du 11 décembre 2019 a définitivement rejeté la contestation du taux d'IPP, lequel ne peut être à nouveau contesté par la voie du présent appel, ce qui rend le recours irrecevable ; - et que si par extraordinaire le recours était déclaré recevable, la caisse se réservait le droit de conclure au fond. À l'audience du 17 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Les demandes et moyens présentés par la caisse montrent que celle-ci s'est méprise sur l'objet de l'appel, qui ne concerne pas le jugement du 8 juillet 2022 mais celui du 11 décembre 2019, lequel n'est pas définitif puisque son appel doit être tranché à l'issue de la présente instance. Il en résulte que les écritures actuelles de la caisse sont dépourvues de pertinence et qu'elles doivent être reprises pour s'attacher à la réformation du jugement du 11 décembre 2019. Par ailleurs, la cour rappelle que le taux d'incapacité permanente est fixé conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400), et non pas à partir des données d'examen clinique recueillies ultérieurement, sauf si de celles-ci peut se déduire l'état de santé de l'intéressée à la date de consolidation, le tout sans préjudice de la possibilité pour la victime de l'accident de présenter à la caisse une nouvelle demande pour faire valoir une éventuelle aggravation de son état postérieures à la consolidation. En conséquence, la cour ordonnera la réouverture des débats afin, d'une part, d'inviter la caisse à conclure au regard du véritable objet de l'appel, et, d'autre part, d'inviter les deux parties à conclure sur l'état de santé de Mme [P] à la date de sa consolidation. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience d'orientation du 5 juin 2025 à 14 heures ; Enjoint à la caisse de conclure avant le 19 février 2025 ; Enjoint à Mme [P] de conclure avant le 19 avril 2025 au regard d'une part des écritures de la caisse et d'autre part de son état de santé à la date de consolidation ; Enjoint à la caisse, au besoin, de répliquer aux nouvelles écritures de Mme [P] avant le 19 mai 2025 ; Invite les parties à solliciter une mise en délibéré sans plaidoiries à l'audience d'orientation du 5 juin 2025. La greffière, Le président de chambre,

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