Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06400 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASV
Jugement n° 2016016597 rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Mtropole
APPELANT
Monsieur [W] [N] pris en sa qualité de gérant de la SARL Ets [N]
né le 04 avril 1964 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie Ribet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [M] [Z] veuve [N]
née le 21 mai 1937 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa Blot, avocat constitué aux lieu et place de Me Marie-Noëlle Schindler, avocats au barreau de LIlle
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2023 tenue en double rapporteur par Pauline Mimiague et Clotilde Vanhove après accord des parties et dont le dossier a été instruit par Mme Vanhove.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] a épousé en secondes noces Mme [M] [Z] le 20 février 1964, adoptant le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage daté du 20 janvier 1964. De cette union est issu M. [W] [N].
En 1977, M. [C] [N] a créé la SARL « Ets [N] », ayant pour objet social l'exploitation d'un fonds artisanal de plomberie, couverture et zinguerie.
M. [C] [N] est décédé le 16 mai 2010.
Mme [Z] a déposé plainte pour faux et usage de faux le 28 septembre 2018 contestant une cession de 50 parts sociales de la SARL « Ets [N] » qu'elle aurait effectuée à MM. [P] et [E] [N], ses petits-fils (fils de [W] [N]), le 1er octobre 2013 à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire convoquée le même jour.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2016, elle a également fait assigner MM. [W], [P] et [E] [N] aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2013 et donc la nullité de la cession de parts effectuée à la même date.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- déclaré Mme [Z] bien fondée en ses demandes,
- dit que « les 50 parts sociales objet du présent litige sont bien la propriété de Mme [Z] veuve [N], en vertu de la clause préciputaire incluse dans le contrat de mariage conclu avec M. [C] [N], daté du 20 janvier 1964 »,
- débouté M. [W] [N] de sa demande de constat de l'indivision des dites parts sociales et donc de la non cessibilité de ces dernières,
- prononcé la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2013,
- prononcé la nullité de la cession des parts effectuée le 1er octobre 2013 en vertu du dit procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire,
- déclaré le présent jugement commun et opposable au gérant de la SARL « Ets [N] », M. [W] [N] pour ce qui concerne la nullité de la cession des 50 parts sociales faite à ses fils [P] et [E] [N], et pour ce qui concerne la répartition des parts sociales au 30 septembre 2013, le tribunal ne pouvant se prononcer sur la répartition antérieure,
- déclaré MM. [P] et [E] [N], tiers de bonne foi,
- condamné M. [W] [N] à payer à Mme [Z], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné M. [W] [N] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [W] [N] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2021, M. [W] [N] a, intimant Mme [Z], interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
déclaré Mme [Z] bien fondée en ses demandes,
dit que les 50 parts sociales objet du litige sont bien la propriété de Mme [Z] en vertu de la clause préciputaire incluse dans le contrat de mariage conclu avec M. [C] [N] daté du 20 janvier 1964,
débouté M. [W] [N] de sa demande de constat de l'indivision des dites parts sociales et donc de la non-cessibilité de ces dernières,
condamné M. [W] [N] à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Douai a :
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] [N],
confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
* dit que les 50 parts sociales objet du litige sont bien la propriété de Mme [Z] en vertu de la clause préciputaire incluse dans le contrat de mariage conclu avec M. [C] [N] le 20 janvier 1964,
* débouté M. [W] [N] de sa demande de constat de l'indivision desdites parts sociales et donc de la non-cessibilité de ces dernières,
statuant à nouveau de ces chefs :
prononcé d'office un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le litige concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [N],
y ajoutant,
prononcé un sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
réservé les dépens en cause d'appel.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [C] [N] et Mme [Z] et de la succession de M. [C] [N],
dit que les 50 parts de la société Ets [N] étaient des biens propres de M. [C] [N] et qu'elles font donc partie de sa succession.
Par conclusions du 22 septembre 2021, M. [W] [N] a sollicité la reprise de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [W] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les 50 parts sociales objet du litige sont bien la propriété de Mme [Z] en vertu de la clause préciputaire incluse dans le contrat de mariage conclu avec M. [C] [N] daté du 20 janvier 1964 et débouté M. [W] [N] de sa demande de constat de l'indivision des dites parts sociales et donc de la non cessibilité de ces dernières,
en conséquence et statuant à nouveau,
- dire que les 50 parts de la société Ets [N] étaient des biens propres de M. [C] [N] et qu'ils font donc partie de sa succession,
- dire que les 50 parts de la société Ets [N] dépendent de l'indivision successorale de M. [C] [N] et qu'elles ne pouvaient en conséquence être cédées,
- condamner Mme [Z] à lui verser, en sa qualité de gérant de la SARL Ets [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [Z], l'en débouter,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'en première instance, il ne s'est pas opposé à la demande de nullité de l'acte de cession de parts du 1er octobre 2013 dans la mesure où cette cession a été consentie en méconnaissance des termes des statuts. Il ajoute que la décision du tribunal judiciaire de Lille du 15 mai 2020 est définitive en ce qu'elle a jugé que les 50 parts sociales de la société Ets [N] étaient des biens propres de M. [C] [N] et qu'elles faisaient donc partie de la succession, ce qui a pour conséquence que le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé en ce qu'il a dit que ces parts sociales étaient la propriété de Mme [Z] et l'a débouté de sa demande de constat de l'indivision des 50 parts sociales et donc de non-cessibilité de ces dernières.
Il ajoute que l'appel était nécessaire puisque le jugement déféré avait fait une analyse erronée de la propriété des parts sociales et que Mme [Z] en revendiquait à tort la propriété. Cela justifie sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- débouter M. [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [N] aux dépens.
Elle indique s'en rapporter sur la demande de M. [W] [N] tendant à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a jugé que les 50 parts sociales étaient sa propriété, eu égard à la décision définitive du tribunal judiciaire de Lille du 15 mai 2020.
Concernant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle souligne que le débat sur la propriété des parts a été soulevé en première instance par M. [W] [N], qui entendait manifestement détourner l'attention du tribunal de la réalité des faux et usages de faux qu'il avait commis, alors qu'elle-même n'avait saisi le tribunal que d'une demande de nullité de cession de parts.
* * * * *
MOTIVATION
Compte tenu du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 mai 2020 qui a « dit que les 50 parts de la société Ets [N] étaient des biens propres de [C] [N] et qu'ils font donc partie de sa succession », la cour ne peut que faire droit à la demande de M. [W] [N] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les 50 parts sociales objet du litige sont bien la propriété de Mme [Z] en vertu de la clause préciputaire incluse dans le contrat de mariage conclu avec M. [C] [N] daté du 20 janvier 1964 et débouté M. [W] [N] de sa demande de constat de l'indivision des dites parts sociales et donc de la non cessibilité de ces dernières, ce à quoi ne s'oppose pas Mme [Z], indiquant s'en rapporter sur ces demandes eu égard aux dispositions du jugement définitif précité.
Le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 novembre 2017 sera donc réformé sur ces points et il sera dit que ces parts étaient des biens propres de M. [C] [N], qu'elles font donc partie de sa succession et ne pouvaient être cédées par Mme [Z] seule.
S'agissant de la condamnation aux dépens, il sera rappelé que l'arrêt du 26 septembre 2019 a confirmé le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, prononcé un sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et réservé les dépens de la procédure d'appel.
Mme [Z], qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En équité, elle sera condamnée à payer à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a dit que « les 50 parts sociales objet du présent litige sont bien la propriété de Mme [Z] veuve [N], en vertu de la clause préciputaire incluse dans le contrat de mariage conclu avec M. [C] [N], daté du 20 janvier 1964 » et débouté M. [W] [N] de sa demande de constat de l'indivision des dites parts sociales et donc de la non cessibilité de ces dernières ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les 50 parts sociales objet du litige étaient des biens propres de M. [C] [N], qu'elles font donc partie de sa succession et ne pouvaient être cédées par Mme [Z] seule ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Z] à payer à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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