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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-13.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.463

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Cigna France, anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurances, société anonyme au capital de 45 721 000 francs, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°) du Bureau d'études techniques Sevin, dont le siège est à Toulon (Var), ... du Las ; 2°) de M. Marcel, Adrien X..., demeurant à Saint-Martin-les-Eym (Isère) Saint-Ismier, chemin du Beauregard ; 3°) la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, "SMABTP", dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 4°) de l'entreprise Cevrero, dont le siège est à La Falerde (Var), chemin des Mauniers ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna France, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de l'entreprise Cevrero, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties que le moyen ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie d'assurances Cigna France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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