Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/01542 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TGM
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 29 septmbre 2024 n° 24/1349de Christel ESTIENNE-GARCIA, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Octobre 2024 à 11h12, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie CAPDEFOSSE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [Z] né le 18 Février 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 03 juillet 2024 et notifié le 06 juillet 2024,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 septembre 2024 notifiée le 25 septembre 2024 à 17h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Observations de l’avocat : Monsieur était titulaire d’une carte résidant sur le territoire français, il est arrivé en France en étant mineur, en situation régulière. Il a 5 enfants sur le territoire, il est en concubinage. Monsieur a fait l’objet d’un retrait de sa carte au regard de ses condamnations pénales. Il a contesté ce retrait. Il indique qu’il y a une audience au Tribuna administratif le 14/10. Il n’a pu s’y rendre car il était en rétention, et le Tribunal semble ne pas avoir été mis au courant de ce placement par la Préfecture. Tant que le Tribunal n’a pas statué, il ne peut pas faire l’objet d’un éloignement. De ce fait, il n’y a pas lieu de le maintenir en rétention. Il vit en concubinage à [Localité 8], il s’est réinséré après son incarcération. Le Préfet du Var considère que Monsieur représente une menace pour l’ordre public. Il a l’ensemble de sa famille en France, mis à part son père qui est en Algérie. Il souhaite se rendre en Algérie pour régulariser sa situation, et revenir régulièrement pour sa concubine et ses enfants.
Monsieur a fait une déclaration de perte auprès des services de police.
Les autorités ont été interrogés mais depuis rien ne s’est passsé. Aucune diligences n’a été effectué à mon sens.
La personne étrangère présentée déclare : Depuis que je me retrouve ici, je me rends compte vraiement des conneries que j’ai pu faire dans mon passé, qui sont en train de me coûter chère. J’ai ma femme, et mes enfants. J’ai une famille, je suis heureux avec eux. Je me rends compte vraiment vraiment de ce que me coûte mon passé. J’ai envie de régulariser ma situation car je ne veux pas vivre comme ça. Je veux être libéré pour pouvoir faire mes papiers, pour pouvoir expliquer la situation à mes enfants, pour attendre la réponse du Tribunal administratif. Je veux que l’on me dise que je doive partir pendant un certain temps et que je puisse revenir, je respecterai cette décision. Je veux expliquer la situation à ma famille, je ne veux pas les abandonner. Ma femme est française et mes enfants aussi. Je ne peux pas casser leur rythme et les amener en Algérie. J’ai envie que vous me fassiez confiance.
J’ai 5 bébés, je les aimes beaucoup, et c’est vrai que mes conneries me coûte chère. J’ai réussi à travailler. J’ai été au collège, j’ai été au lycée professionnel et j’ai directement travaillé. J’ai du déménager dans le sud, et depuis que je suis ici, c’est vrai que je n’ai pas des fréquentations qui me font du bien. Depuis que je suis sorti de prison, j’ai travaillé jusqu’à ce qu’on me place au CRA. Je regrette infiniment mes conneries. J’ai grandi ici, j’aime beaucoup la France.
On a fait une partie de pétanque avec les voisins, on a été au casino, on a fait un apéritif, et au retour, il y a eu ce contrôle. Ca faisait longtemps que je n’avais pas touché à ça. Ca faisait longtemps que je n’avais pas fait d’apéritif. Je ne sais pas comment vous le prouver, mais je veux pouvoir sortir d’ici pour régulariser ma situation. Je n’ai pas l’intention de faire de conneries, je veux rattraper mon passé même si je pourrai jamais le rattraper. Je n’en peux plus Madame. Je ne suis pas quelqu’un de méchant.
Il y a beaucoup de choses qui ont été lié par ma consommation de stup. Ce n’est pas vrai ce que disent les gens. Je suis prêt à faire des prises de sang pour le prouver.
J’ai bu un coup qui m’a coûté chère car j’étais stressé du jugement. Je le regrette infiniment. J’essaie de faire tout. L’addiction c’est très dur. Je ne suis pas un consommateur régulier. Ca faisait longtemps que je n’y avait pas touché, c’était de la malchance. Je suis écoeuré de moi-même, j’ai du mal à me regarder. En plus c’est très compliqué pour Madame à l’extérieur. Je veux vous prouver que je suis prêt à changer. Ma famille est à [Localité 8], elle est loin, et je n’ai pas envie qu’il vienne ici. Ils m’ont déjà vu en détention, je ne veux pas qu’ils revoient ça.
Mention : Monsieur présente une attestation d’hébergement
SUR LE FOND :
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où Monsieur a huit mentions à son casier judiciaire en 2006 et 2021, pour des atteintes aux personnes, et trafic de stupéfiants, qu’il a été signalisé le 26 avril 2023 pour détention de stupéfiants et remise d’objet interdit à détenu, puis à nouveau signalisé le 06 février 2024 pour conduite après usage de stupéfiants, qu’il a par ailleurs été placé au centre de rétention suite à son interpellation en possession de cocaine le 25 septembre 2024, que ces éléments caractérisent donc une menace à l’ordre public qui justifient du maintien de la mesure :
- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte des documents de voyage de l'intéressé,et de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressédans la mesure où les autorités consulaires algériennes ont été saisi d’une demande de laissez-passer avec copie du passeport de Monsieur [Z], que les relations diplomatiques ayant repris, il y a des perspectives d’éloignement,
- que le placement au centre de rétention n’empêche pas à Monsieur d’exercer les voies de recours devant le Tribunal administratif,
Qu’il convient de faire droit à la requête du Préfet du Var,
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 novembre 2024 à 17h15 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 25 Octobre 2024 à 13h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 25 octobre 2024
L’intéressé