Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00790
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFNV JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022/192
[C]
C/
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [L] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (13)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocate au barreau de BASTIA, Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET & PELET AVOCATS, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 22 août 2022, Mme [W] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir saisi les rémunérations de Mme [L] [C], épouse [X], pour un montant de 50 220,58 euros en exécution de trois décisions définitives.
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
DÉCLARÉ la demande en saisie des rémunérations de Madame [W] [Z] recevable ;
FIXÉ le montant de la dette de Madame [L] [C] épouse [X] envers Madame [W] [Z] à la somme de 50.220,58 ,euros (en principal, intérêts et frais) ;
DÉBOUTÉ Madame [L] [C] épouse [X] de sa demande de sursis à statuer ;
CONSTATÉ l'absence de conciliation des parties,
ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Madame [L] [C] épouse [X] auprès du tiers saisi désigné en l'espèce, DRFIP PAYS DE LA LOIRE - [Adresse 7].
CONDAMNÉ Madame [L] [C] épouse [X] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision ;
RAPPELÉ l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2022, Mme [L] [C] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
DÉCLARÉ la demande en saisie des rémunérations de Madame [W] [Z] recevable ;
FIXÉ le montant de la dette de Madame [L] [C] épouse [X] envers Madame [W] [Z] à la somme de 50.220,58 ,euros (en principal, intérêts et frais) ;
DÉBOUTÉ Madame [L] [C] épouse [X] de sa demande de sursis à
statuer ;
CONSTATÉ l'absence de conciliation des parties ;
ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Madame [L] [C] épouse [X] auprès du tiers saisi désigné en l'espèce, DRFIP PAYS DE LA LOIRE - [Adresse 7] ;
CONDAMNÉ Madame [L] [C] épouse [X] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision.
Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2023, Mme [L] [C] a demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 5 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2022,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Plaise à la Cour d'Appel de BASTIA, de bien vouloir :
JUGER l'appel interjeté par Madame [L] [C] épouse [X] parfaitement recevable ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ la demande en saisie des rémunérations de Madame [W] [Z] recevable ;
- FIXÉ le montant de la dette de Madame [L] [C] épouse [X] envers Madame [W] [Z] à la somme de 50.220,58 euros (en principal, intérêts et frais) ;
- DÉBOUTÉ Madame [L] [C] épouse [X] de sa demande de sursis à statuer ;
- ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Madame [L] [C] épouse [X] auprès du tiers saisi désigné en l'espèce, DRFIP PAYS DE LA LOIRE - [Adresse 7] ;
- CONDAMNÉ Madame [L] [C] épouse [X] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision.
STATUANT À NOUVEAU :
SURSOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement en cours devant le Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2023, Mme [W] [Z] a demandé à la cour de :
VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 5 décembre 2022,
VU les dispositions de l'art1Îcle 108 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal en ce qu'il a déclaré la demande de saisie des rémunérations recevable, fixé le montant de la dette de Madame [X] envers Madame [Z] à la somme de 50.220,58 €, débouté Madame [L] [X] de sa demande de sursis à statuer, constaté l'absence de conciliation des parties, ordonné la saisie des rémunérations de Madame [L] [X] née [C] auprès du tiers saisi désigné en l'espèce DRFIP PAYS DE LA LOIRE - CENTRE DE GESTION DES RETRAITES [Adresse 8], condamné Madame [L] [C] épouse [X] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame [L] [C] épouse [X] à régler à Madame [G] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER Madame [L] [X]. née [C] à régler les entiers dépens d'appe1.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 6 juin 2023, Mme [W] [Z] a demandé à la cour de :
VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 5 décembre 2022,
VU les dispositions de l'article 108 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement. rendu par le Tribunal en ce qu'i1 a déclaré la demande de saisie des rémunérations recevable, fixé le montant de la dette de Madame [X] envers Madame [Z] à la somme de 50.220,58 6 , débouté Madame [L] [X]
[X] de sa demande de sursis à statuer, constaté l'absence de conciliation des parties,
ordonné la saisie des rémunérations de Madame [L] [X] née [C] auprès du tiers saisi désigné en l'espèce [Adresse 8], condamné Madame [L] [C] épouse [X] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame [L] [C] épouse [X] à régler à Madame
[G] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des
frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER Madame [L] [X], née [C], à régler les entiers dépens d'appel.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante fondée sur des difficultés à payer diverses dettes n'avait été dénoncée que pour les besoins de la cause et sans justificatif. Il a relevé que les conditions de l'article R 3252-1 du code du travail relatives à la saisie des rémunérations étaient remplies et que le montant dû n'était pas contesté.
* Sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 juin 2023
Il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile notamment qu'«Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office...».
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023, Mme [W] [Z] a déposé des conclusions le 6 juin 2023, sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture qui ne pouvait l'être que pour une cause grave.
En conséquence, sans nécessité de rouvrir les débats, par la simple application de la loi, il convient de relever d'office l'irrecevabilité de ces écritures tardives.
* Sur la demande de sursis à statuer
Mme [L] [C] fait valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, que retraitée comme son époux, elle ne peut faire face à ses obligations financières, qu'elle a bénéficié d'une plan de surendettement de 2019 jusqu'au mois de novembre 2022, avec une mensualité globale de remboursement de 1 400 euros, montant qui ne prenait pas en compte l'intégralité de ses dettes -4 d'entre elles a minima n'étant pas incluses-, qu'elle a déposé une nouvelle demande de plan de surendettement le 4 novembre 2022 qui a été rejetée le 16 décembre 2022, rejet contre lequel, avec son époux, elle a formé un recours le 3 janvier 2023, restant dans l'attente du résultat de cette démarche, ce qui explique la demande de sursis à statuer, ajoutant que leur situation financière ne permettait pas la mise en place de la saisie autorisée.
L'intimée s'oppose à cette demande de sursis à statuer estimant que sa légitimité n'est pas rapportée, seules la bonne foi et la situation de surendettement de l'appelante étant explicitées.
En l'espèce, il n'est nullement contesté que l'intimée bénéficie de titres exécutoires conformément aux dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail permettant de procéder à une saisie sur les rémunérations -jugement du 18 novembre 2019 prononcé par le tribunal d'instance de Bastia, arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia du 31 mars 2021, jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 18 novembre 2021 et arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022, et que le montant de la somme due n'est pas discuté.
Or, l'article R 722-5 du code de la consommation dispose notamment que «La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article
L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5».
En conséquence, la loi a parfaitement prévue que seule la recevabilité de la demande de plan de surendettement avait pour effet de suspendre une procédure d'exécution en cours, et non pas qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cette acceptation ou du résultat du recours diligenté contre un rejet de la demande.
Ainsi, la quotité saisissable des rémunérations de l'appelante étant définie par le loi pour lui laisser un minimum vital, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée de sursis à statuer, la saisie-rémunération autorisée étant automatiquement suspendue en cas d'acceptation du recours déposé.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagée; en conséquence, il convient de lui allouer au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare d'office irrecevables les conclusions déposées le 6 juin 2023 par Mme [W] [Z],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [C] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [L] [C] à payer à Mme [W] [Z] la somme de
3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT