Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 23/00161 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NINH
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [E] épouse [I]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [J] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] épouse [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 22]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[29] Service client
Chez [30] - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27] ARS
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 34] CENTRE HOSP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [32]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [J] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 janvier 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 24 janvier 2023 et lors de sa séance du 18 avril 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 62 mensualités de 985 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [E] l'a reçue le 9 mai 2023.
Mme [E] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 26 mai 2023.
Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [E] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 2700 euros mensuels composé notamment d’un treizième mois versé en deux fois aux mois de juin et de novembre, avait à charge un enfant majeur qui poursuivait ses études et percevait une bourse de 100 euros chaque mois. Elle doit faire face à un loyer de 850 euros comprenant le chauffage et une somme de 2000 euros de charges mensuelles. S’agissant de son endettement, elle explique qu’elle laissait son époux décédé gérer le budget. Elle confirme le montant de la créance déclarée par Val d’Oise Habitat de 2287,39 euros.
Val d’Oise Habitat a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2287,39 euros.
Le SIP de [Localité 19], le centre hospitalier de [Localité 34], le [27] et [35] ont confirmé le montant de leur créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [E]
La contestation de Mme [E] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable .
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [E] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 31 mai 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 58204,20 euros. Avec l’actualisation de la créance de Val d’Oise Habitat pour le logement actuel, le montant de l’endettement est de 57611,11 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 985 euros avec un taux de 0 % sur 62 mois se basant sur des revenus de 2715 euros et des charges de 1730 euros, Mme [E] étant âgée de 56 ans avec un enfant à charge de 24 ans.
La situation de Mme [E] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2710 euros selon ses déclarations alors que ses charges sont composées d’un loyer de 847,93 euros comprenant le chauffage + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation pour deux personnes amenant les charges à la somme de 1852,93 euros. La capacité de remboursement est de 857,07 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [E] qui propose une mensualité de remboursement comprise entre 500 à 700 euros.
Afin de pérenniser le remboursement du plan une mensualité de 700 euros semble justifiée.
Les versements de Mme [J] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 84 mensualités de 700 euros à taux de 0 % tels que précisés dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [E], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [J] [E] et le dit bien fondé ;
ACTUALISE la créance de Val d’Oise Habitat à la somme de 2587,39 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [J] [E] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 avril 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 700 euros ;
DIT que les versements de Mme [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 84 mensualités de 700 euros à taux de 0 % tels que précisées dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [E] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [J] [E] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 24 juin 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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