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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-19.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.067

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pananceau, dont le siège social est sis à Durtal (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le tribunal de commerce de Saumur, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), boulevard Pierre de Coubertin, BP. 426, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme Pananceau, de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saumur, 12 juillet 1988) que la société Pananceau, qui avait confié des travaux à M. X..., a, pour en acquitter le prix, accepté une lettre de change-relevé tirée sur elle ; que cet effet a été escompté au profit de M. X... par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire (la banque) ; qu'il n'a été réglé que partiellement ; que la banque a assigné la société Pananceau en paiement de la somme restant due ; Attendu que la société Pananceau reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le titre dans lequel le nom du bénéficiaire fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ; qu'en déclarant que la lettre de change litigieuse était régulière en la forme bien qu'il était constant que le nom du bénéficiaire n'y figurait pas, le tribunal a violé l'article 110 du Code du commerce ; Mais attendu que la seule circonstance que le nom du bénéficiaire n'ait pas été porté sur l'effet ne suffit pas à révéler qu'en apposant sa signature l'accepteur n'a pas entendu s'engager selon la loi du change ; que, par ce motif de pur droit, dont il résulte que la société Pananceau était tenue dans les liens du change, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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