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Cour de cassation, 11 mai 1993. 93-81.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.655

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BESSIERE André,5 contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entraves à la liberté des enchères, a annulé un acte de l'information, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré nulle la commission rogatoire du juge d'instruction du 7 décembre 1989 prescrivant des écoutes téléphoniques, a rejeté la demande du prévenu tendant à l'annulation de la procédure subséquente ; "aux motifs que le placement sur écoute ne peut être ordonné qu'en cas de nécessité ; qu'en l'espèce, cette mesure ne répondait pas à ce critère" ; que, cependant, "la commission rogatoire susvisée n'a aucune l'incidence sur l'information ; qu'il appartient à la Cour de déterminer l'étendue de la nullité ; que la Cour limite celle-ci à ladite commission rogatoire car elle n'entâche pas les autres éléments de l'information" ; "alors qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier de l'information ; il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; que la Cour de Cassation doit pouvoir s'assurer qu'aucune violation d'une disposition substantielle de la loi n'a été commise et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté la nullité de la commission rogatoire, refuse de prononcer la nullité de la procédure subséquente, sans préciser en quoi la nullité prononcée n'entachait pas les autres éléments de l'information, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement qui l'avait condamné contradictoirement en son absence pour entraves à la liberté des enchères, André X... a, devant la cour d'appel, soulevé la nullité des écoutes téléphoniques qui avaient été ordonnées chez son frère et, par voie de conséquence, celle de toute la procédure ultérieure ; Attendu que, pour limiter l'annulation à la seule commission rogatoire ayant prescrit les écoutes, la cour d'appel énonce que cet acte "était d'autant plus superflu que l'enquête apportait les éléments nécessaires à la cause" et en déduit "qu'il n'a eu aucune incidence sur l'information et qu'ainsi son irrégularité n'entache pas les autres éléments de cette information" ; Attendu qu'en décidant ainsi que l'annulation qu'ils prononçaient ne s'étendait pas à la procédure ultérieure, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 412 du Code pénal, 707-2 de l'ancien Code de procédure civile, 1236 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'entrave à la liberté des enchères ; "aux motifs que, bien que Me B..., notaire, eût été mandaté par eux pour enchérir, la présence des prévenus était révélée lors des opérations d'adjudication ; "qu'ils "faisaient alors pression directement "ou par personne interposée, M. Z... notamment, pour empêcher que A... n'enchérisse" ; que le notaire "devait intervenir pour faire cesser l'action de M. Y... sur Martineaud ; que, de son côté, M. X... cessait d'enchérir après avoir envisagé une déclaration de commande et s'être engagé à verser une somme à M. A... en contrepartie de son retrait du "refuge" ; qu'ainsi, M. A... devenait adjudicataire du refuge, mais dès le 10 avril 1989, par déclaration de command et contre versement d'une somme de 104 000 francs, M. A... cédait le refuge à la SCI, la Vallée-du-Lay, dont M. William X... est le gérant de droit et son père, André, gérant de fait ; qu'en procédant à des intimidations pour empêcher M. A... d'enchérir, en ayant recours notamment à l'homme de main de M. Y... pour se faire, en faisant des promesses et en réalisant une entente frauduleuse pour écarter les enchérisseurs, M. Y... et André X... sont entrés dans les liens de la prévention ; "alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser un quelconque fait de pression imputable à André X..., pour empêcher le jeu normal des enchères, en relevant que l'enchérisseur prétendument empêché avait acquis le bien et en se fondant sur la seule intention supposée du prévenu au cours des enchères et sur une déclaration de commande irrégulière faite par l'adjudicataire, conformément à l'article 707 de l'ancien Code de procédure pénale, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à l'annonce de la mise en vente, par adjudication publique, d'un immeuble à usage commercial, André X... a pris contact avec son propriétaire Y... et a arrêté, avec lui, un certain nombre de mesures en vue d'obtenir l'adjudication à son profit ; qu'une information ayant été ouverte pour entraves à la liberté des enchères, délit prévu et puni par l'article 412 du Code pénal, X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'avait déclaré coupable, la cour d'appel énonce qu'avant l'adjudication, le prévenu avait obtenu la renonciation aux enchères du locataire du fonds exploité dans l'immeuble, "contre remise des loyers pour une durée d'un an" ; qu'elle retient, encore, que, le jour de l'adjudication, "il a fait pression, directement ou par personne interposée, pour empêcher que M. A..., le seul qui se soit maintenu, n'enchérisse" et que, "du fait de cette intervention, ce dernier s'est retiré de l'adjudication" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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