Cour de cassation, 22 février 1994. 91-15.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.631
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société California Bey, dont le siège social est sis à Paris (6ème), ...,
2 / la société Jurispartners, dont le siège social est sis à Paris (11ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Signatures Immobilier, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société California Bey, et de la société Jurispartners, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Signatures Immobilier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que l'autorisation d'exercer l'activité "d'agence immobilière, promotion, construction et toutes activités annexes à celles-ci dessus définies" donnée, par le mandataire du bailleur, pour limiter l'extension à ces activités, n'était pas équivalente et n'avait pas la même portée juridique que celle, retenue pour définir la condition suspensive, d'exercer "toute activité se rattachant à l'immobilier" qui visait un plus grand nombre d'activités et, notamment, celles de marchand ou administrateur de biens, syndic d'immeuble, bureau d'études techniques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société California Bey et la société Jurispartners à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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