Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00978 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXLB
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [M] [C] [Y] [G] [D], [U] [J] [R] épouse [D]
c/ S.A.R.L. OLD STYLE GARAGE
Grosse délivrée
à Me MEBAREK
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [C] [Y] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [J] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. OLD STYLE GARAGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2008, Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R] ont donné à bail commercial à la SARL OTD STYLE GARAGE des locaux commerciauxsitués à [Adresse 3].
Le 1er septembre 2023, Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R] ont fait délivrer à la SARL OTD STYLE GARAGE un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R] ont fait assigner la SARL OTD STYLE GARAGE devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 1er octobre 2023 ;
- ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la SARL OTD STYLE GARAGE et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
- condamner la SARL OTD STYLE GARAGE à lui payer :
* la somme de 13530,40 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 1er septembre 2023 ,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges soit 1100 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la production d’un état des inscriptions ne révélant aucune inscription ou de la ou les dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s).
Après production d’un état des inscriptions, l’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle à l’audience du 4 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier reçu le 3 mai 2024, le conseil de Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R] a sollicité la remise au rôle.
A l’audience du 5 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R] ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 19 février 2024.
La SARL OTD STYLE GARAGE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice ; la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 1ER septembre 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 2 octobre 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL OTD STYLE GARAGE, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 13530,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2023.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 2 octobre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1100 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R], pris ensemble, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL OTD STYLE GARAGE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 2 octobre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 3] ;
ORDONNONS à la SARL OTD STYLE GARAGE de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL OTD STYLE GARAGE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL OTD STYLE GARAGE à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R], pris ensemble, à titre provisionnel, la somme de 13530,40 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2023 ;
CONDAMNONS la SARL OTD STYLE GARAGE à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R], pris ensemble, une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1100 euros par mois à compter du 2 octobre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL OTD STYLE GARAGE à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] née [R], pris ensemble, la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL OTD STYLE GARAGE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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