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Cour d'appel, 02 décembre 2009. 07/05925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05925

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 2 DECEMBRE 2009 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05925 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 04/07028 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Maître RODIER avocat INTIMES SOCIETE BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUES - BECT ayant son siège [Adresse 7] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître LHUMEAU avocat Monsieur [L] [E] exerçant son activité d'architecte à l'agence [E] ET [I]. Ayant son siège [Adresse 1] Monsieur [P] [I] exerçant son activité d'architecte à l'Agence [E] ET [I]. Demeurant [Adresse 1] représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistés de Maître PELTIER avocat SOCIETE CEBTP- SOLEN, venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE ayant son siège [Adresse 9] représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Maître CARRIERE avocat S.A. SACIEG CONSTRUCTION ayant son siège [Adresse 3] représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Maître BARTHELOT DE BELLEFONDS avocat SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Maître CHARLIE avocat BUREAU VERITAS ayant son siège [Adresse 8] représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Maître BARACH (selarl GVB) avocat Assigné en reprise d'instance SELARL [X], en la personne de Maître [X] [Adresse 6] en qualité de liquidateur de la société SITER non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, président Madame Marie-José THEVENOT, conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère qui en ont délibéré. rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Considérant que AXA a payé une indemnité en réparation du trouble anormal de voisinage subi par les époux [U] à la suite de la construction d'un immeuble par son assuré la société HLM Habitation Confortable; Qu'elle a été déboutée par un jugement du 2 février 2007 du tribunal de grande instance de Paris des fins de son recours contre les constructeurs; Qu'elle en a relevé appel et demande que soient condamnés à lui rembourser la somme de 134.818,97 € versée aux époux [U] et à lui payer 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile: * Messieurs [E] et [I], architectes associés * le bureau d'études BECT * le bureau d'études SOLEN aux droits duquel se trouve aujourd'hui CEBTP-SOLEN * SACIEG Construction et son assureur la SMABTP ainsi que son sous-traitant SITER Considérant que la société SACIEG conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à titre subsidiaire que la SMABTP, la société SITER, la société SOLEN, le BECT, et les architectes soient condamnés à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre; Qu'elle demande en outre 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que la SMABTP conclut au rejet des demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire au débouté; Qu'elle demande plus subsidiairement que SACIEG, [I] et [E] ainsi que le BECT soient condamnés à la relever et garantir et à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que la société SITER en liquidation judiciaire n'a pas comparu pas plus que son liquidateur, Maître [X] assigné en reprise d'instance le 12 novembre 2007; Considérant que le CEBTP-SOLEN sollicite la confirmation du jugement déféré; Qu'il demande à titre subsidiaire à être relevé et garanti par AXA, le BECT, les architectes, la SACIEG et SITER; Qu'il sollicite enfin la condamnation de AXA France à lui payer 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que la société BECT sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire appelle en garantie la société SACIEG Construction, la SMABTP, la société SITER, la société SOLEN et les architectes, Messieurs [E] et [I]; Qu'elle demande 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que les architectes Messieurs [E] et [I] concluent à titre principal à la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire à la condamnation de SACIEG, la SMABTP, SOLEN, BECT et VERITAS à les relever et garantir et à titre très subsidiaire qu'il soit jugé que la garantie de la MAF ne s'exerce à leur égard que dans les conditions et limites de sa police d'assurance; Qu'ils demandent enfin 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que VERITAS, attrait en cause d'appel au litige conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire conclut au débouté; Qu'il demande 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Sur ce: Considérant que VERITAS n'a été appelé en cause qu'au stade de l'appel; Qu'il fait l'objet de demandes qui sont formées à son encontre pour la première fois en cause d'appel par les architectes; Que l'évolution du litige ne justifie pas cet appel en cause tardif; Qu'il doit être mis hors de cause ses dépens et frais irrépétibles restant à la charge des architectes; Considérant qu'en 1997, la ville de Paris a fait procéder à la démolition de bâtiments, [Adresse 5]; Que SOLEN a procédé à une reconnaissance du sol; Que postérieurement, la société L'Habitation Confortable a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation comprenant 16 appartements et un parking en sous-sol après avoir obtenu la désignation de Monsieur [Z] par ordonnance du 29 septembre 1999 pour constater l'état des avoisinants; Que l'expert a constaté, alors que les terrassements et les voiles périphériques étaient en cours de réalisation, l'apparition de fissures sur la maison des époux [U]; Considérant qu'au vu du rapport de Monsieur [Z], le juge des référés de Paris a condamné le 9 octobre 2002 la société l'HABITATION CONFORTABLE, garantie par la société AXA COURTAGE IARD aux droits de laquelle vient aujourd'hui AXA France IARD, à payer aux époux [U] la somme de 133.561,22 € en réparation des désordres et de 2.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles de procédure; Considérant que AXA a payé en vertu de cette condamnation la somme de 133.581,22 € aux époux [U]; Qu'elle bénéficie d'une double subrogation dans les droits de son assuré et dans ceux du tiers lésé; Considérant qu'il n'est pas soutenu que les constructeurs s'étaient contractuellement engagés à garantir le maître de l'ouvrage des troubles anormaux de voisinage; Considérant que AXA invoque tout d'abord le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; Que l'obligation pèse sur le voisin permanent, la société HABITATION CONFORTABLE et le voisin occasionnel, la société SITER en liquidation des biens dont les travaux sont à l'origine des dommages subis par les époux [U]; Que AXA ne peut pas invoquer ce fondement à l'encontre des architectes et bureaux d'études qui n'occupent pas matériellement le fonds voisin; Qu'elle ne peut pas non plus l'invoquer à l'encontre de l'entrepreneur principal dont les travaux n'avaient pas commencé et qui n'est pas garant de la responsabilité quasi délictuelle de son sous traitant; Considérant que le bordereau de communication de pièces de AXA ne mentionne pas sa déclaration de créance à la procédure collective qui touche la société SITER en liquidation judiciaire; Qu'elle est irrecevable en ses demandes à son encontre; Qu'elle ne saurait par ailleurs utilement invoquer le trouble anormal de voisinage à l'encontre des autres intimés pour les motifs exposés ci-dessus; Considérant que le rapport de Monsieur [Z] indique que l'immeuble des époux [U] a subi des désordres du fait de la démolition de l'immeuble contigu par la ville de Paris qui ont été considérablement aggravés lors de l'exécution des fouilles par la société SITER; Qu'il a fait la part des désordres imputables au premier sinistre et celle des désordres imputables à la construction pour proposer des évaluations qui ont été suivies par l'ordonnance de référé en exécution de laquelle l'assureur du maître de l'ouvrage a indemnisé les époux [U] et qui ne sont pas discutées; Considérant sur l'origine des désordres, que l'expert indique simplement que la technique d'exécution des fondations et des excavations a eu une influence notable sur les immeubles immédiatement au contact du chantier; Qu'il n'a fourni aucun élément permettant de soutenir sérieusement d'une part que les dommages étaient inéluctables et d'autre part que le maître de l'ouvrage en était informé; Que ce dernier peut encore rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute prouvée; Considérant que SOLEN a exécuté une étude de sol trois ans avant le début des travaux; Qu'il n'est pas démontré que cette étude ait été inexacte, incomplète ou trompeuse; Que la cour ne comprend pas quelle faute pourrait lui être utilement reprochée dans l'exécution de sa mission; Considérant que le rapport de l'expert ne permet pas de retenir que les dommages étaient inéluctables de telle sorte que le maître de l'ouvrage ne démontre pas le manquement des constructeurs à leur devoir d'information et de conseil caractérisé par le fait qu'ils ne lui ont pas signalé le risque résultant de l'exécution de la construction; Considérant que l'expert n'a fourni aucune indication sur le déroulement de la construction qui aurait permis de qualifier une quelconque faute à l'encontre des concepteurs, les architectes [I] et [E] ainsi que le bureau d'études BECT ou à l'encontre de l'entrepreneur principal, la société SACIEG; Que AXA qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant de caractériser cette faute; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs ; Par ces motifs Rejette Messieurs [E] et [I] des fins de leur appel en intervention forcée à l'encontre de VERITAS, les condamne aux dépens de VERITAS et à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile Rejette AXA des fins de ses demandes à l'encontre de la liquidation des biens de la société SITER, Déboute AXA des fins de ses demandes à l'encontre de Messieurs [E] et [I],et des sociétés CEBTP SOLEN, BECT, SMABTP et SACIEG Construction, Condamne AXA aux dépens et au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 aux architectes qui ont fait défense commune, et à chacune des sociétés, Accorde le bénéfice de distraction aux avoués. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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