Cour de cassation, 01 février 2023. 21-82.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-82.035
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 21-82.035 F-N
N° 50208
GM
1ER FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023
MM. [K] [X] et [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2021, qui a condamné, le premier, pour escroquerie et tentative, travail dissimulé, faux et usage, à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, le second, pour escroquerie, blanchiment aggravé, travail dissimulé, abus de biens sociaux, fraude fiscale, transfert de capitaux sans déclaration, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende douanière, et dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de M. le directeur général des finances publiques et M. le directeur départemental de la Manche, les observations de Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. [H] [I], Mme [E] [F], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. M. [K] [X] s'est régulièrement pourvu en cassation.
2. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure de M. [P], la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [K] [X] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [P] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
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