Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2016
Désistement
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1298 F-D
Pourvoi n° F 15-10.783
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Onet services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 2016, la SCP de Nervo et Poupet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Onet services se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) le 18 novembre 2014 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Onet services de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
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